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2405331 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residency Permit Denial and Re-entry Ban Annulment

Numéro de cause 2405331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review against a prefectural decision that denied a residency permit based on medical grounds, ordered her removal from France, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the decision violated human rights conventions, lacked proper authorization, and that the re-entry ban was disproportionate. The Tribunal granted provisional legal aid, upheld the denial of the residency permit because the applicant's necessary medication was available in her country of origin according to medical evaluations, and found no violation of Articles 3 or 8 of the ECHR regarding the removal order; however, the court annulled the two-year re-entry ban because the administration failed to justify its necessity or interest given the lack of a prior removal order or threat to public order, while rejecting requests for an injunction compelling the issuance of a residency permit and for payment of attorney fees beyond the state's contribution under legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée; Foreign National v. Prefecture: Residency Permit Denial and Re-entry Ban Annulment: The Tribunal granted provisional legal aid, upheld the denial of the residency permit because the applicant's necessary medication was available in her country of origin according to medical evaluations, and found no violation of Articles 3 or 8 of the ECHR regarding the removal order; however, the court annulled the two-year re-entry ban because the administration failed to justify its necessity or interest given the lack of a prior removal order or threat to public order, while rejecting requests for an injunction compelling the issuance of a residency permit and for payment of attorney fees beyond the state's contribution under legal aid.

Mots-clés

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interdiction d'entrée honoraires d'avocat éloignement ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 2
Cited in the dispositive to annul the two-year entry ban imposed by the Prefect.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 17) regarding the rejection of claims for costs/fees not covered by legal aid, although the article itself is not explicitly repeated in the final operative articles (1-4).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
The applicant requested payment of a sum based on this article in her initial prayer for relief (point 4 in the introductory section).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
Cited in point 2 as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.
Article 1er
Orders the provisional admission of the applicant to legal aid based on Article 20 of the 1991 Law.
Article 4
A procedural article ordering the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Cited in the dispositive to annul the two-year entry ban imposed by the Prefect.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 17) regarding the rejection of claims for costs/fees not covered by legal aid, although the article itself is not explicitly repeated in the final operative articles (1-4).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The applicant requested payment of a sum based on this article in her initial prayer for relief (point 4 in the introductory section).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

Cited in point 2 as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.

Article 1er

Orders the provisional admission of the applicant to legal aid based on Article 20 of the 1991 Law.

Article 4

A procedural article ordering the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 4 août 2024, Mme B A née C, représentée par la SARL Novas avocats, agissant par Me Combes, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie :

- de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai d'une semaine, une autorisation provisoire de séjour à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de supprimer toute mention de son nom du fichier Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Combes sur le fondement de l'article et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté en litige est incompétent ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît :

o les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français :

o doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

o est manifestement disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024 le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Combes, représentant Mme A,

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante kosovare, née le 27 décembre 1981, expose qu'elle est entrée en France le 1er septembre 2022 avec son époux et ses deux enfants pour y former une demande d'asile le 7 septembre 2022. Celle-ci a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2024. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait formée le 16 janvier 2023 pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Savoie, qui est l'auteur de l'acte attaqué, bien que celui-ci ait été signé par la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, disposait de la compétence pour prendre l'arrêté litigieux. A supposer que Mme A ait entendu se prévaloir de l'incompétence du signataire de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été signé par Mme Laurence Tur, secrétaire générale, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Savoie du 22 mai 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Dans leur avis du 5 juillet 2023, les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une maladie évolutive qui était, à la date de la décision attaquée, traitée par la spécialité médicale Betaferon (ou Interferon beta 1B). En se bornant à produire des rapports de l'Osar, au demeurant relativement anciens, Mme A n'établit pas, que ce médicament n'est pas disponible dans son pays d'origine. Il ressort au demeurant de la fiche MedCOI produite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que ce médicament, dont elle a en outre bénéficié avant son départ du Kosovo, y est disponible. Par ailleurs, Mme A produit un certificat médical d'un médecin du Kosovo faisant état que sa maladie doit également faire l'objet d'un traitement par Ofatumumab (Kesimpta) indisponible au Kosovo. Toutefois, la réalité de la prescription d'un tel traitement, qui a été seulement envisagée par le médecin qui la suit en France, en outre postérieurement à la décision attaquée, n'est établie par aucun document. En tout état de cause, la fiche MedCOI produite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration établit que cette spécialité est également disponible au Kosovo. Enfin si Mme A fait état d'une augmentation importante du coût des traitements médicaux dans son pays d'origine, elle ne produit aucune justification du caractère inaccessible économiquement de son traitement dans ce pays, dont elle ne précise d'ailleurs pas le coût, et ne donne aucune précision sur ses propres revenus ou ceux du foyer familial qu'elle forme avec son mari et ses enfants.

7. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale / 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

9. Mme A et son époux, ont fait, depuis leur arrivée en France des efforts d'intégration, notamment en s'investissant dans des activités bénévoles aux sein d'associations caritatives. Ils ont par ailleurs suivi des cours de français et l'époux de M. A bénéficie d'une promesse d'embauche. Leurs deux enfants nés en 2005 et 2009 sont scolarisés et font preuve de sérieux dans cette scolarité. Néanmoins, Mme A ainsi que son époux séjournent en France depuis une date relativement récente et y sont arrivés tous deux passé leur quarante-deuxième anniversaire. Ils ne font pas état d'une intégration sociale ou amicale particulière, ni de liens familiaux en France, et aucune pièce du dossier ne permet de constater que leurs enfants ne pourront pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Enfin si Mme A invoque la situation médicale de son mari, il n'est pas contesté que ce dernier n'a formé aucune demande de titre de séjour à ce titre. En outre, il n'est établi par aucun élément du dossier que l'absence du traitement médical dont bénéficie ce dernier au titre de son affection aura sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au demeurant, les deux recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions du préfet de la Savoie obligeant le mari de Mme A et sa fille à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ont été rejetés par des jugements de ce tribunal du 20 août 2024. Il n'est pas davantage établi que la cellule familiale, dont aucun des membres ne séjourne régulièrement en France ne pourra se reconstituer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En deuxième lieu, aux termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Article 3 - Interdiction de la torture / Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

11. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A et son époux ne pourront pas bénéficier des soins requis par leur état de santé dans leur pays d'origine ou dont l'absence serait de nature à les exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet aura pour conséquence de l'exposer à des traitements tels que ceux proscrits par les stipulations précitées au point précédent. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit ainsi être écarté.

12. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans :

13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

14. Alors que Mme A n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que sa présence représente une menace pour l'ordre public, qu'elle y est suivie médicalement, le préfet de la Savoie ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt de faire obstacle au retour de Mme A en France, dans des conditions régulières, au cours des deux années qui suivront l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette mesure de police est en l'espèce disproportionnée et à en demander pour ce motif l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. La seule annulation de la décision par laquelle de préfet de la Savoie a interdit à Mme A le retour sur le territoire français pendant deux ans, n'implique pas que le préfet lui délivre un titre de séjour ni une autorisation provisoire de séjour. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction sur ce point doivent être rejetées.

16. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que le préfet de la Savoie prenne les mesures adéquates pour que le nom de Mme A ne soit pas signalé dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

17. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () "

18. Mme A bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois, dès lors que l'Etat n'est pas la partie essentiellement perdante, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier Mme A du paiement d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 24 juin 2024 du préfet de la Savoie interdisant à Mme A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Beytout, première conseillère,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le président,

P. Thierry L'assesseure la plus ancienne,

E. Beytout

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24053312