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2405331 Généré par l'IA

Algerian National Challenges Deportation Order

Numéro de cause 2405331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an Algerian national detained following suspicion of aiding the violent escape of another foreigner, sought the annulment of an order to leave French territory without delay, the designation of the destination country, the two-year return ban, and the refusal of a voluntary departure period, arguing the prefect's decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, and contained a manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected the petition because the delegation of signature power to the signatory was duly established, the decisions provided sufficient legal and factual grounds, and the applicant failed to provide any specific details to substantiate the claim of a manifest error of assessment regarding his personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Algerian National Challenges Deportation Order: The administrative tribunal rejected the petition because the delegation of signature power to the signatory was duly established, the decisions provided sufficient legal and factual grounds, and the applicant failed to provide any specific details to substantiate the claim of a manifest error of assessment regarding his personal situation.

Mots-clés

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interdiction de renvoi délégation de pouvoir départ du pays insoumission à une décision de l'autorité congé de convenance personnelle éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Babski en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the entirety of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's requests.

1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis for the contested decision (obligation to leave French territory) which the court upheld by rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. B F A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,25 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

M. A soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 28 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Babski en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Babski, magistrat désigné ;

- les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- le requérant n'étant ni présent ni représenté par Me Dalil Essakali.

Considérant ce qui suit :

1. M. B F A, ressortissant algérien, né le 12 juin 1999 à Relizane (Algérie), est entré en France en février 2022, selon ses déclarations. L'intéressé a été placé en garde à vue, le 23 mai 2024, par les services de police de Lille, étant suspecté d'avoir aidé à la soustraction avec violence à une rétention administrative d'un étranger. M. A a fait l'objet d'un arrêté du 25 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E l'annulation de ces quatre décisions.

2. En premier lieu, par un arrêté en date du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil des actes administratifs n° 2024-126 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'ensemble des décisions attaquées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

4. En dernier lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une " erreur manifeste d'appréciation " et que le préfet méconnaît sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

D. BABSKI

La greffière,

signé

L. CAMAU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,