Prefect's Expulsion Request Withdrawn After Provisional Legal Aid Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Indre-et-Loire sought an urgent order for the expulsion of a family from emergency asylum accommodation due to alleged serious breaches of regulations and their continued irregular presence following a final rejection of their asylum claim. The respondent requested rejection of the application and provisional legal aid, arguing the removal notice was flawed and urgency was absent. Ultimately, the court granted the respondent provisional legal aid and formally noted the Prefect's subsequent voluntary withdrawal of the entire request, rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Expulsion Request Withdrawn After Provisional Legal Aid Granted: The respondent requested rejection of the application and provisional legal aid, arguing the removal notice was flawed and urgency was absent. Ultimately, the court granted the respondent provisional legal aid and formally noted the Prefect's subsequent voluntary withdrawal of the entire request, rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that Ms. C be provisionally granted legal aid based on Article 20 of the 1991 Act.
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid to Ms. C.
The court formally acknowledged the withdrawal of the action filed by the Préfet.
This article specifies the administrative requirements for notifying the judgment.
This article was cited in the reasoning section concerning the rejection of the request for costs against the State.
This article was cited in the reasoning section concerning the rejection of the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de la famille C, composée de Mme B C et de ses quatre enfants mineurs, de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile sis à l'appartement 127 du 5 de l'allée Jean de La Bruyère à Tours (37200) ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux.
Le préfet d'Indre-et-Loire soutient que :
- il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ce qu'il soit enjoint à la famille C de quitter le centre d'hébergement sis à l'appartement 127 du 5 de l'allée Jean de La Bruyère à Tours (37200), où elle se maintient indument après qu'il lui a été demandé de les quitter à la suite de manquements graves au règlement des lieux ;
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l'accueil de nouveaux bénéficiaires et qu'elle se maintient irrégulièrement dans les lieux ;
- la demande d'asile a été définitivement rejetée et la défenderesse se maintient irrégulièrement dans les locaux, malgré l'envoi d'une mise en demeure ;
- la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Rouillé-Mirza demande au tribunal :
1°) de conclure au rejet de la requête ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) qu'il soit mis à la charge de de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- la lettre de mise en demeure est entachée d'incompétence ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- sa situation n'a pas été prise en compte, en violation des dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la violation des dispositions de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de M. A, représentant le préfet d'Indre-et-Loire, absent, muni d'un mandat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Mme C n'était ni présente ni représentée.
Après avoir reporté à l'issue de l'audience publique la clôture d'instruction au 24 décembre 2024 au soir.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. À titre liminaire, il y a lieu de préciser que le mémoire en défense a été communiqué au représentant du préfet d'Indre-et-Loire juste avant l'audience en lui laissant le temps d'en prendre connaissance et avec son accord.
3. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée en défense en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet d'Indre-et-Loire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Orléans le 2 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis chacun en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.