Algerian National v. Prefecture: Refusal to Annul Expulsion Order Despite Marriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algerian descent sought the annulment of a prefectural order to leave French territory, arguing the decision failed to consider his personal situation, including his recent marriage to a French national, and constituted a manifest error of assessment. The court granted provisional legal aid but rejected the request for annulment, reasoning that the recent marriage, coupled with evidence of cohabitation, was outweighed by the applicant's failure to comply with two prior departure orders and a significant criminal record including multiple recent convictions for aggravated theft, leading the court to consider him a threat to public order. Consequently, the claims for an order to issue a provisional residence permit and for costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Refusal to Annul Expulsion Order Despite Marriage: The court granted provisional legal aid but rejected the request for annulment, reasoning that the recent marriage, coupled with evidence of cohabitation, was outweighed by the applicant's failure to comply with two prior departure orders and a significant criminal record including multiple recent convictions for aggravated theft, leading the court to consider him a threat to public order. Consequently, the claims for an order to issue a provisional residence permit and for costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the provisional legal aid requested by the applicant.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the applicant's costs claim, as the main request was dismissed.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the applicant's costs claim, as the main request was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 mai 2024 et le 25 juin 2024, M. C A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est marié à une ressortissante française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a produit des pièces complémentaires le 24 juin 2024 et le 25 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Vu l'accord franco-algérien ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Bachtli, qui représente M. A, et insiste à l'audience sur l'existence d'une communauté de vie depuis deux ans entre M. et Mme A, tous deux présents à l'audience,
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une ressortissante française depuis le 13 avril 2024, soit un mois avant la décision attaquée. Si les pièces versées au dossier composées d'un bail signé le 1er mai 2023, des quittances de loyer correspondantes et d'une déclaration réalisée auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 3 décembre 2022 établissent une communauté de vie, cette dernière présente un caractère très récent. Par ailleurs, M. A n'a pas déféré à deux précédentes obligation de quitter le territoire français en 2021 et 2022 et n'a jamais entrepris de démarche pour régulariser sa situation en France. Enfin, le préfet fait valoir qu'il a été condamné le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à 6 mois de prison pour vol aggravé par deux circonstances, puis, le 15 septembre 2021, à trois mois d'emprisonnement pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, et enfin le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble à deux mois d'emprisonnement ferme pour vol avec destruction et dégradation, de sorte que M. A doit être regardé comme une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés d'un défaut d'examen, et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
Sur les conclusions accessoires :
5. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La magistrate désignée
Signé
S. B La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°240532