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2405321 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Denial and Child's Best Interests

Numéro de cause 2405321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged a prefectural order that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated his country of destination, arguing the decision failed to consider the best interests of his minor child under international convention, despite the applicant sharing parental authority with the child's mother who held residency. The Administrative Tribunal sided with the applicant, finding that the expulsion order necessarily conflicted with the paramount consideration of the child's best interests, leading to the annulment of the refusal and an injunction ordering the prefect to issue a private and family life residence permit within three months, while also awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Denial and Child's Best Interests: The Administrative Tribunal sided with the applicant, finding that the expulsion order necessarily conflicted with the paramount consideration of the child's best interests, leading to the annulment of the refusal and an injunction ordering the prefect to issue a private and family life residence permit within three months, while also awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour intérêt de l'enfant décision étrangère expulsion préfectorale autorité parentale congé parental ou familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court annulled the prefect's decision because it failed to grant paramount consideration to the best interests of the child.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. E A C représenté par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les articles L.412-5, L.435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;

- les observations de Me Almairac, représentant M. A C, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant de manière suffisamment directe et certaine.

2. En l'espèce, M. A C, ressortissant chilien, né le 1er juin 1981, est père d'un enfant âgé de 12 ans et séparé de la mère de l'enfant depuis 2022. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'ancienne concubine disposait d'un titre de séjour vie privée et familiale. D'autre part, un protocole d'accord concernant les conséquences de leur séparation sur leur enfant mineur a été établi le 14 juin 2024, dont il résulte que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale de l'enfant. Le requérant dispose d'un droit de visite et d'hébergement. La mère atteste que M. A C contribue à l'entretien et l'éducation de leur enfant. En outre, les parents ont saisi le juge aux affaires familiales pour qu'une décision judiciaire fixe de façon durable les modalités de garde de l'enfant. Or, l'arrêté querellé a pour effet d'imposer une séparation de l'enfant avec l'un de ses parents. Par suite, M. A C est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes pris à l'encontre de M. A C est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à M. A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme B, première-conseillère,

Mme D, première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le président-rapporteur,

signé

G. Taormina

L'assesseure la plus ancienne,

signé

V. B

La greffière,

signé

Ch. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2405321