Legislator Jurisprudence & Législation
2405313 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Delay and Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2405313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to process their application for a residence permit renewal or issue a receipt, but the administrative judge declared that no further action was necessary on the injunction request because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had scheduled an appointment for the petitioner to pursue the instruction of their case, thereby satisfying the primary request, and consequently dismissed the claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Renewal Delay and Subsequent Scheduling: 1.. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour requête en nomination résidence principale production de créance retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims, following the finding that the primary request for injunction had lost its object.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim regarding the imposition of costs on the State.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to rule on the urgent request (référé).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ou, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a été convoquée le 7 mai 2024 à la sous-préfecture d'Argenteuil, pour y accomplir les démarches en vue de l'instruction de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a accordé à Mme B un rendez-vous pour le 7 mai 2024 en vue de poursuivre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. L'intéressée doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante qui ont perdu leur objet.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au Préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 2 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.