Legislator Jurisprudence & Législation
2405308 Généré par l'IA

Rejection of Expulsion Challenge and Ancillary Claims, Provisional Legal Aid Granted

Numéro de cause 2405308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging an obligation to leave French territory, a specified departure deadline, and a destination country, alongside requests for provisional legal aid, a residence permit, and legal fees, was largely rejected because the claimant failed to sufficiently substantiate claims of an incompetent signatory, insufficient motivation, lack of comprehensive personal assessment, violation of the right to be heard, and risks under international conventions concerning fundamental rights or the best interests of the child upon return to the country of origin; however, the court granted the claimant provisional admission to legal aid due to the urgency of the matter, while dismissing the ancillary claims for injunctions and the State's liability for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Expulsion Challenge and Ancillary Claims, Provisional Legal Aid Granted: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire départ du pays autorisations de séjour renvoi de requérants d'asile droit au retour honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 17) explaining why costs cannot be awarded against the State, although not explicitly in the operative orders 1, 2, or 3, it is referenced in the rejected claim 4 which justifies the application of the rule in point 17.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne précitée ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Orders the provisional grant of legal aid to the appellant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid (Point 1).
Article 2
Rejects the remainder of the appellant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders the provisional grant of legal aid to the appellant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid (Point 1).

Article 2

Rejects the remainder of the appellant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 17) explaining why costs cannot be awarded against the State, although not explicitly in the operative orders 1, 2, or 3, it is referenced in the rejected claim 4 which justifies the application of the rule in point 17.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Goddet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 16 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle s'est estimée liée par le rejet de la demande d'asile pour ordonner son éloignement du territoire ;

- les décisions ont été prises en violation du droit d'être entendu ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne précitée ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, il appartient non à l'autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'y statuer. En outre, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produirait pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. En l'espèce, les décisions en litige ont été signées par Mme A B qui disposait d'une délégation à cette fin par arrêté de la préfète du Rhône du 2 mai 2024 régulièrement publié.

3. En deuxième lieu, si Mme C soutient que la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'acte attaqué, elle ne précise pas quel principe ni quelle disposition légale ou règlementaire auraient été méconnus de ce fait. Le moyen doit donc être écarté, de même que le moyen par lequel Mme C soutient que l'autorité administrative se serait estimé liée par le rejet de sa demande d'asile.

4. En troisième lieu, les décisions énoncent les motifs de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour ordonner l'éloignement de Mme C. Elles sont donc suffisamment motivées.

5. En dernier lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre. En l'espèce, la mesure d'éloignement en litige a été ordonnée suite au rejet de la demande d'asile de Mme C qui ne pouvait ignorer qu'une issue défavorable à sa demande de protection internationale l'exposait à un éloignement du territoire français et un renvoi dans son pays d'origine, et à qui il appartenait de faire valoir, à l'occasion de cette demande, toutes les précisions qui lui paraissaient utiles à l'étude de sa situation par l'autorité administrative. Dans ces circonstances, Mme C, qui ne précise pas quels sont les éléments qu'elle a été privée de faire valoir et qui auraient été susceptibles d'influer sur le sens de la décision contestée, n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige auraient été édictées en violation du droit d'être entendue.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ".

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Mme C, de nationalité albanaise, est entrée en France le 8 septembre 2023 pour y solliciter une protection internationale. Sa demande, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A l'occasion de son séjour, encore très récent, Mme C ne démontre pas avoir constitué des attaches particulièrement intenses sur le territoire national. Si elle se prévaut de la présence de ses deux enfants mineurs scolarisés en France, ces derniers ont vocation à repartir avec elle en Albanie, la requérante ne discutant pas de la possibilité de reprendre leur scolarité dans leur pays d'origine qu'ils n'ont quitté que depuis peu. Enfin, le certificat médical d'un médecin généraliste attestant que son état de santé nécessite un suivi régulier, sans davantage de précisions, ne permet pas d'en conclure qu'il existerait un obstacle à l'éloignement de l'intéressée, celle-ci n'établissant pas, au demeurant, ne pas pouvoir bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne précitée doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".

10. En premier lieu, Mme C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait elle-même illégale.

11. En deuxième lieu, Mme C, qui se borne à une contestation de principe, ne démontre pas en quoi le délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisant au regard de sa situation personnelle ou de celle de ses enfants. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 612-1, pas plus que les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :

12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, le moyen par lequel Mme C excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

14. En second lieu, pour soutenir qu'elle est exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, Mme C relate les brimades et violences dont elle aurait été victime de la part de sa belle-famille. Toutefois, son récit, peu cohérent et peu crédible, n'est assorti d'aucune pièce qui en accréditerait le bien-fondé, et a d'ailleurs été jugé peu convaincant par les autorités en charge de l'asile. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne précitée pas plus que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

La magistrate désignée,

E. de Lacoste Lareymondie

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,