Moroccan National v. Police Prefect: Refusal to Issue Residence Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a Moroccan national's request to annul the police prefect's refusal to issue a residence permit under exceptional admission grounds, finding the refusal sufficiently motivated, dismissing the claim that the residency commission should have been consulted because the applicant failed to prove continuous habitual residence in France for over ten years, and concluding there was no manifest error of assessment given the applicant's sub-minimum-wage employment as a family employee while being single and without dependents in France, which precluded relief under the specific terms of the Franco-Moroccan agreement regarding salaried status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National v. Police Prefect: Refusal to Issue Residence Permit Upheld: M. A, ressortissant marocain né le 31 décembre 1962, a sollicité le 21 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request (the final order of the case).
This article is cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B A, représenté par la SELARL Redilex, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation.
Un mémoire en défense a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le préfet de police, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les observations de la SELARL Redilex, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 31 décembre 1962, a sollicité le 21 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
4. Si M. A fait valoir qu'il réside de manière stable et régulière sur le territoire français depuis l'année 2011, en produisant notamment des ordonnances médicales, des certificats d'hébergement, des documents bancaires et relevés de compte incluant des retraits en France, des comptes-rendus médicaux, ainsi que des factures commerciales, il n'établit pas, en se bornant à produire une feuille de soin du 3 janvier 2018 et des ordonnances médicales du 2 janvier et du 12 juin 2018 qui n'attestent pas de sa présence en France, qu'il résidait effectivement sur le territoire français pendant l'année 2018. Il n'établit pas, ainsi, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, ainsi, être écarté.
5. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A travaille depuis 2021 en tant qu'employé familial, pour une rémunération inférieure au SMIC. Au regard de cette seule circonstance, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, sans être par ailleurs isolé dans son pays d'origine, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation que le préfet de police a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ".
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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