Administrative Order Assigning Residence Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul an administrative order assigning an individual to residence, finding that the prefect's signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing the applicable law and personal circumstances including an obligation to leave the territory, the individual's right to be heard was respected as he provided information during police custody, the assignment was lawful under the relevant code provision because his departure remained a reasonable prospect, and the measure did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under the ECHR given his recent entry and lack of ties in the country, nor did it violate the Convention on the Rights of the Child as no minor child was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Order Assigning Residence Upheld: En mentionnant que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, M. B doit être regardé comme soutenant que l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le greffe du tribunal a informé M. B, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Mazouin, avocate commise d'office, représentant M. B, absent,
- les observations de M. D, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'arrêté :
1. Par un arrêté 26 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
2. L'arrêté cite l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ dont il fait l'objet, la perspective raisonnable de son départ, l'absence de logement et de garantie de représentation. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et de pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, durant sa garde à vue le 7 septembre 2024, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l'intervention d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français À cette occasion, il a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d'origine avant que ne soit prise la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu a donc été respecté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
5. En mentionnant que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, M. B doit être regardé comme soutenant que l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour. Il n'établit pas que son éloignement ne resterait pas une perspective raisonnable. Il s'ensuit que le préfet du Finistère pouvait prendre à son encontre un arrêté d'assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré récemment en France en 2021 selon ses déclarations, est célibataire et ne fait valoir aucune attache en France. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait un enfant mineur. Il ne peut donc se prévaloir utilement des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour contester l'arrêté attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024 portant assignation à résidence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.