Legislator Jurisprudence & Législation
2405299 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Transfer Order After Withdrawal

Numéro de cause 2405299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated February 22, 2024, ordering her transfer to Italian authorities, along with provisional legal aid and an order to register her asylum application, arguing the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated various EU and domestic regulations concerning asylum procedures and rights, including systemic failures in Italy. The court granted the petitioner provisional legal aid and ordered the State to pay €1,100 in costs, but ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect had already withdrawn the contested transfer order via a subsequent decision dated March 11, 2024, rendering those claims moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Transfer Order After Withdrawal: The court granted the petitioner provisional legal aid and ordered the State to pay €1,100 in costs, but ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect had already withdrawn the contested transfer order via a subsequent decision dated March 11, 2024, rendering those claims moot.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire droit d'asile transfert devenu sans objet mesure d'éloignement en droit des étrangers préfet de police commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the applicant.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the applicant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 5 mars 2024, Mme C B, représenté par

Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État l'Etat à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure litigieuse ;

- il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes et ce dans le délai imparti par les textes et que les autorités italiennes auraient manifesté leur accord ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens des demandeurs d'asile ne figurent pas dans l'arrêté ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie ;

- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de police, demande au tribunal de statuer par un non-lieu.

Il fait valoir qu'il a, par arrêté du 11 mars 2024, retiré la décision contestée et que la requête est désormais dépourvue d'objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Da Costa, représentant Mme B,

- les observations de Mme A, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 13 août 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :

3. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de police a retiré l'arrêté du 22 février 2024 prononçant une décision de transfert de Mme C B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 février 2024, ainsi que celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, Me Pafundi et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le magistrat désigné,

P. DLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405299/8