Legislator Jurisprudence & Législation
2405296 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect concerning Refusal to Annul Order to Leave Territory and Schengen Alert

Numéro de cause 2405296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit refusal by the police prefect to abrogate a prior order to leave the territory and to remove a related non-admission alert in the Schengen Information System, arguing lack of motivation and violation of relevant codes. The court rejected the claims because the applicant failed to request the reasons for the implicit decision, had not been subjected to an explicit entry ban which is required to contest the abrogation under the cited provision, and there was no evidence that a non-admission alert had been registered based on the prior order to leave, which was not an entry ban, thus deeming the request manifestly unfounded and denying provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Police Prefect concerning Refusal to Annul Order to Leave Territory and Schengen Alert: The court rejected the claims because the applicant failed to request the reasons for the implicit decision, had not been subjected to an explicit entry ban which is required to contest the abrogation under the cited provision, and there was no evidence that a non-admission alert had been registered based on the prior order to leave, which was not an entry ban, thus deeming the request manifestly unfounded and denying provisional legal aid.

Mots-clés

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interdiction d'entrée préfet de police assistance judiciaire provisoire éloignement révocation de l'autorisation de séjour systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me El Amine, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs against the State.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the primary operative order rejecting the applicant's main claims for annulment.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive regarding the decision on provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary operative order rejecting the applicant's main claims for annulment.

Article 7 de la même loi [loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique]

Cited in the dispositive implicitly through the ruling on provisional legal aid, stating the claim is manifestly devoid of merit, which is the condition set by this article for rejection.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive regarding the decision on provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande du 20 décembre 2023 tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ainsi que de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me El Amine, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son inscription au fichier d'information Schengen méconnaît les dispositions de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- celle-ci est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision faisant grief.

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Amadori.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1995, est entré le 13 juillet 2020 en France, où il a déposé une demande d'asile. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2021. Tirant les conséquences de cette décision, le préfet de police de Paris lui a, par un arrêté du 8 février 2022 notifié le 10 février 2022, fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination. M. A, qui a rejoint le Portugal à la suite de cette décision, demande l'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par l'autorité préfectorale sur la demande, qu'il affirme avoir formée le 20 décembre 2023, tendant, d'une part, à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précise que "La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que

M. A aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus qu'il attaque. Par suite, il ne peut utilement contester l'absence de motivation de cette décision.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'une interdiction de retourner sur le territoire français. En tout état de cause, la circonstance que M. A aurait quitté le territoire français à destination du Portugal n'est pas, à elle seule, de nature à entacher la décision attaquée d'une illégalité tirée de la violation des dispositions précitées.

4. En troisième lieu, il ressort des dispositions du 2° de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure que les données nominatives relatives aux étrangers signalés aux fins de non-admission à la suite d'une décision administrative ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le système informatique national N-SIS. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français dont M. A a fait l'objet le 8 février 2022 n'était pas assortie d'une interdiction de retourner sur le territoire français. Il n'est pas établi, dès lors, qu'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire Schengen aurait été inscrit par le préfet de police de Paris à la suite de cette décision. Dans ces conditions, il n'est, en tout état de cause, pas établi que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure en refusant d'abroger l'obligation de quitter le territoire français ainsi que le signalement de M. A aux fins de non-admission sur le territoire de l'espace Schengen.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police de Paris, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent qu'être rejetées.

7. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. A présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

8. Enfin, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ". En l'espèce, il résulte des points 2 à 4 du présent jugement que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Par suite il n'y a pas lieu d'accorder à ce dernier le bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et Me El Amine.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Amadori, premier conseiller ;

Mme Alidière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI

La présidente,

M.-O. LE ROUX La greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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