Legislator Jurisprudence & Législation
2405295 Généré par l'IA

Injunction Denied Against Road Train Operation Abrogation Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2405295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent injunction to suspend a prefectural order from August 29, 2024, which abrogated a 2019 authorization for its tourist road train operation in a commune, effective September 1, 2024, arguing serious harm from immediate loss of revenue and a serious doubt as to the legality due to procedural flaws (lack of adversarial discussion for abrogating a right-creating decision) and insufficient motivation. The court rejected the request for suspension because the required condition of urgency was not met, as the economic impact was limited to the non-peak period (September 1 to October 31) of the current year, and the applicant retained the possibility of seeking a new authorization before the next season, making the claimed harm not sufficiently grave and immediate to warrant emergency relief without prejudice to the substantive case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Injunction Denied Against Road Train Operation Abrogation Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the required condition of urgency was not met, as the economic impact was limited to the non-peak period (September 1 to October 31) of the current year, and the applicant retained the possibility of seeking a new authorization before the next season, making the claimed harm not sufficiently grave and immediate to warrant emergency relief without prejudice to the substantive case.

Mots-clés

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défaut d'urgence délai de suspension entrave au service des chemins de fer décisions incidentes droit de la circulation routière transit douanier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La requête présentée par la SARL Société des petits trains d'Argelès est rejetée.

This order rejects the main request, which was based on Article L. 521-1 CJA, although the rejection itself is the dispositive action, not the cited ground.

Article 1er : L'intervention de la commune d'Argelès-sur-Mer est admise.

This is a procedural order admitting the intervention, although the underlying authority for the admissibility decision is not explicitly cited in this specific order line.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Argelès-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs made by the intervening commune, citing Article L. 761-1 CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis cited by the applicant for the requested suspension, although the condition (urgency) was ultimately found not to be met, leading to the rejection mentioned in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, un mémoire et un bordereau de pièces enregistrés le 4 octobre 2024, la SARL Société des petits trains d'Argelès (Trainbus), représentée par Me Neveu, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 29 août 2024 portant abrogation de l'arrêté du 25 novembre 2019 autorisant la circulation d'un train routier touristique sur la commune d'Argelès-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros et à mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur -Mer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée : l'exécution de la décision contestée a pour effet de la priver à compter du 1er septembre 2024 de la possibilité d'exploiter son activité de transport touristique par petits trains selon les itinéraires qui avaient été fixés par l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 et dont la durée de validité courait du 1er avril au 31 octobre de chaque année jusqu'au 31 octobre 2029, générant ainsi une perte substantielle de recettes dès cette année et un risque de perte de clientèle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration prévue pour les décisions abrogeant ou retirant des décisions créatrices de droit ; elle est insuffisamment motivée en fait.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Neveu, représentant la société requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens,

- les observations de M. B et de M. C, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence n'est pas établie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué,

- et les observations de Me Houmer, représentant la commune d'Argelès-sur-Mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence n'est pas établie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

La clôture de l'instruction a été différée au 4 octobre 2024 à 12 heures.

Par une intervention, enregistré, le 3 octobre 2024 à 14 heures 43 minutes, la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- son intervention au soutien des observations orales en défense du préfet des Pyrénées-Orientales est recevable ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 août 2024.

Une note en délibéré présentée pour la SARL Société des petits trains d'Argelès a été enregistrée le 4 octobre 2024 à 14heures 25 minutes.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 novembre 2019 le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société " Trainbus " à mettre en circulation des petits trains routiers à des fins touristiques du 1er avril au 31 octobre pour la période 2020 à 2029 sur la commune d'Argelès-sur-Mer. Par arrêté du 29 août 2024 le préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir constaté qu'un arrêt non prévu par cet arrêté contrevenait à l'article 7 dudit arrêté, a abrogé ce dernier à partir du 1er septembre 2024. Par la présente requête la SARL Société des petits trains d'Argelès (Trainbus) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. La commune d'Argelès-sur-Mer, sur le territoire duquel est autorisée la circulation du train routier touristique exploité par la société requérante, a intérêt à intervenir dans la présente instance. Par suite, son intervention est recevable.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la société requérante fait valoir que l'exécution de la décision contestée a pour effet de la priver à compter du 1er septembre 2024 de la possibilité d'exploiter son activité de transport touristique par petits trains selon les itinéraires qui avaient été fixés par l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 et dont la durée de validité courait du 1er avril au 31 octobre de chaque année jusqu'au 31 octobre 2029, générant ainsi une perte substantielle de recettes dès cette année et un risque de perte de clientèle, compte tenu en particulier de la commercialisation des contrats commerciaux dans le cadre de la saison estivale 2025. Cependant, et compte tenu notamment de la possibilité, rappelée au cours de l'audience par les représentants du préfet des Pyrénées-Orientales, pour la société requérante de solliciter la délivrance d'une nouvelle autorisation de circulation d'un train routier touristique sur la commune d'Argelès-sur-Mer avant la saison estivale 2025, la perte potentielle et immédiate de clientèle ainsi alléguée ne saurait caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En deuxième lieu, si la société requérante invoque une perte de recettes substantielles dès le 1er septembre 2024, il résulte de l'instruction que l'autorisation dont elle disposait jusqu'en 2029 portait sur la période du 1er avril au 31 octobre et que la baisse de recettes ainsi alléguée résultant de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pris effet qu'au 1er septembre 2024 et prendra fin au titre de l'année en cours le 31 octobre 2024, soit en dehors de la période estivale, ne saurait, en l'espèce, caractériser, à la date de la présente ordonnance, l'urgence invoquée, la requérante disposant toujours de la faculté, si elle l'estime utile, de saisir à nouveau le juge des référés, préalablement à la date du 1er avril 2025 si, avant cette date, aucune autorisation de circulation ne lui a été délivrée par le préfet des Pyrénées-Orientales.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SARL Société des petits trains d'Argelès, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Argelès-sur-Mer tendant à la condamnation de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : L'intervention de la commune d'Argelès-sur-Mer est admise.

Article 2 : La requête présentée par la SARL Société des petits trains d'Argelès est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Argelès-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société des petits trains d'Argelès-sur-Mer, au ministre de l'intérieur et à la commune d'Argelès-sur-Mer.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 7 octobre 2024.

Le juge des référés,

J. A

La greffière,

L. Salsmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 octobre 2024

La greffière,

L. Salsmann

N°2405295Ls