Legislator Jurisprudence & Législation
2405295 Généré par l'IA

Revocation of Asylum Acknowledgment and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2405295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected an application seeking the annulment of an order that revoked an individual's asylum application acknowledgment, ordered their departure from French territory with a set destination and a one-year return ban, and denied a request for suspension of the removal measure pending the outcome of a national asylum court appeal. The court reasoned that the signatory of the order was duly authorized by delegation, the motivation for the return ban was sufficient, and the expulsion order, destination fixing, and return ban did not constitute a disproportionate violation of the applicant's rights to private and family life, nor did they present a manifest error of assessment regarding the risk of return to the country of destination, as the applicant failed to provide substantial evidence of specific risks or opposition to accompanying his family there.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 613-4 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Revocation of Asylum Acknowledgment and Expulsion Order Upheld: The court reasoned that the signatory of the order was duly authorized by delegation, the motivation for the return ban was sufficient, and the expulsion order, destination fixing, and return ban did not constitute a disproportionate violation of the applicant's rights to private and family life, nor did they present a manifest error of assessment regarding the risk of return to the country of destination, as the applicant failed to provide substantial evidence of specific risks or opposition to accompanying his family there.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'asile éloignement rupture de ban départ du pays annulation de la naturalisation facilitée droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 613-4 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- aucune information ne lui a été délivrée en application de l'article R. 613-4 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, l'interdiction de retour comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, à supposer même non délivrée, l'information prévue par l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen ainsi soulevé est inopérant.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension, par voie de conséquence à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

The court granted the provisional legal aid requested by the appellant.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

The court rejected the main claims of the request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the rejected claim regarding costs/legal aid application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim regarding costs/legal aid application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bottemer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'effacer son signalement dans le fichier européen de non-admission ;

3°) à défaut d'annulation, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

5°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la signataire, Mme D ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;

- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Kosovo comme pays de destination ;

- elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- aucune information ne lui a été délivrée en application de l'article R. 613-4 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A titre subsidiaire, sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

- il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 à 11 heures :

- le rapport de M. F, magistrat-désigné ;

- les observations de Me Bottemer, représentant M.B, assité d'un interprète en langue albanaise, M. E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.

2. En deuxième lieu, l'interdiction de retour comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, M. B, de nationalité kosovare, né en 1989, est entré en France le 20 février 2024 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. Ils y vivent isolés depuis très peu de temps sans ressources pérennes ni logement stable et n'établit pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine. La circonstance relative aux nationalités différentes entre son épouse et lui-même est sans incidence. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments issus du point 3 ci-après que, malgré la nationalité différente de leurs parents, les enfants du couple seraient séparés de leur père ou de de leur mère avec lesquels ils ont toujours pu vivre au Kosovo. Dans ces conditions la décision ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

5. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de son illégalité, doit être écarté.

6. En deuxième lieu, M. B qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'il encourrait en cas de retour au Kosovo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, quand bien même elle est entachée d'une erreur de plume sur sa nationalité, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Si le requérant, fait valoir que son épouse est de nationalité serbe, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont vécu ensemble et ont eu des enfants jusqu'à une date récente au Kosovo. Dès lors qu'il ne fait valoir aucun élément qui s'opposerait à ce que son épouse l'accompagne au Kosovo, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas irrégulière, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de son illégalité, doit être écarté.

9. En deuxième lieu, à supposer même non délivrée, l'information prévue par l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen ainsi soulevé est inopérant.

Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

10. M. B n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée.

11. Il résulte de ce qui précède que, M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension, par voie de conséquence à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. FLa greffière,

B. Delage

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,