Property Owner's Request for Suspension of Stop-Work Order Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the summary suspension of a stop-work order issued by the mayor concerning construction allegedly violating a facade modification permit, citing urgency due to risks to the building's structure and serious doubt regarding the order's legality based on procedural flaws and factual errors. However, the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the suspension request because the challenged order had been officially withdrawn by a subsequent decree issued by the municipality, rendering the main application moot, and consequently dismissed the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner's Request for Suspension of Stop-Work Order Rendered Moot by Withdrawal: However, the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the suspension request because the challenged order had been officially withdrawn by a subsequent decree issued by the municipality, rendering the main application moot, and consequently dismissed the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states there is no longer need to rule on the suspension request, which is the core of the dispute.
This article rejects the applicants' request for costs under the cited provision.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the applicants' claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 14 octobre 2024, M. A B et Mme D C, représentés par Me Belfiore, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 24 juillet 2024 du maire de la commune de Blausasc, agissant au nom de l'Etat, portant mise en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la propriété sise 591 Chemin Arléri à Blausasc en méconnaissance supposée du permis de construire n°PC 006 019 19 G 0010 qui leur a été délivré le 18 février 2020 et portant sur la modification des façades ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée à leurs intérêts dès lors qu'elle fait peser des risques sur la solidité et la pérennité des travaux déjà réalisés et du batiment lui-même, qui est actuellement dépourvu de toit ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : non respect de la procédure contradictoire préalable, erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritilmes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a une urgence à ne pas suspendre l'arrêté interruptif de travaux litigieux dès lors que les requérants n'ont pas apporté l'ensemble des éléments afin de démontrer que ces travaux respecteraient les prescriptions de leur permis de construire, les requérants pouvant cependant sauvegarder les ouvrages déjà réalisés, la mesure d'interruption étant de nature conservatoire ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Blausasc, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Plénot, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré par arrêté du 9 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2405146, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme D C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, de l'arrêté interruptif de travaux du 24 juillet 2024 du maire de la commune de Blausasc, agissant au nom de l'Etat, portant mise en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur leur propriété, sise 591 Chemin Arléri à Blausasc, consistant en la réalisation d'une construction nouvelle et ainsi réalisés en méconnaissance supposée du permis de construire n°PC 006 019 19 G 0010 qui leur a été délivré le 18 février 2020 et portant sur la modification des façades de ladite propriété.
Sur l'objet du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 9 octobre 2024, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Blausasc a retiré l'arrêté interruptif de travaux litigieux du 24 juillet 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de son exécution sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de M. B et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Blausasc.
Fait à Nice, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière