Legislator Jurisprudence & Législation
2405283 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Denial Annulment Request

Numéro de cause 2405283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected a request to annul an administrative order that refused an asylum application certificate, ordered the applicant to leave the national territory, set a country of destination, and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that the signatory was duly delegated by the prefect, the order was sufficiently motivated and followed a proper review of the applicant's personal situation, and the right to be heard was not violated as the applicant had already been heard during the asylum request process. Furthermore, the court found no basis for issuing a residence permit under the relevant article, nor did the expulsion decision disproportionately violate the right to private and family life or the best interests of the child, as the applicant failed to prove serious risks upon return to her country of origin or that she had no remaining ties abroad.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Rejection of Asylum Denial Annulment Request: The court reasoned that the signatory was duly delegated by the prefect, the order was sufficiently motivated and followed a proper review of the applicant's personal situation, and the right to be heard was not violated as the applicant had already been heard during the asylum request process. Furthermore, the court found no basis for issuing a residence permit under the relevant article, nor did the expulsion decision disproportionately violate the right to private and family life or the best interests of the child, as the applicant failed to prove serious risks upon return to her country of origin or that she had no remaining ties abroad.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile intérêt de l'enfant asile familial droit de demeurer interdiction d'entrée révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'elle devrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
The court explicitly rejected the applicant's request for annulment (the main ground for the verdict).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision regarding legal aid costs was cited in the final order rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court explicitly rejected the applicant's request for annulment (the main ground for the verdict).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision regarding legal aid costs was cited in the final order rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 juillet et 30 août 2024, Mme C F, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé l'attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la signataire, Mme D A, ne justifie pas d'une délégation de la préfète préalable et régulièrement publiée ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- le droit d'être entendu a été méconnu tel qu'issu des principes généraux du droit européen ainsi que le droit de présenter des observations écrites et orales ; la procédure est irrégulière ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la préfète s'est estimée à tort tenue de prendre la décision sans examiner sa situation personnelle ; la décision a méconnu les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit lui être délivré ; elle justifie de plus de 5 ans de présence en France avec son fils mineur de 15 ans, qui est scolarisé, et elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; son fils aîné réside au Danemark, l'une de ses filles en Angleterre et l'autre en Géorgie ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

- la signataire, Mme D A, ne justifie pas d'une délégation de la préfète préalable et régulièrement publiée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la signataire, Mme D A, ne justifie pas d'une délégation de la préfète préalable et régulièrement publiée

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 à 11 heures :

- le rapport de M. E, magistrat-désigné,

- les observations de Me Carraud, représentant Mme F, assistée d'un interprète en langue géorgienne, M. G.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et traduit un examen particulier et préalable de la situation personnelle de la requérante. Les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations tant orales qu'écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile et que rien ne faisait obstacle à ce qu'elle apporte tous éléments sur sa situation personnelle à l'administration. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2° de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en cause dès lors que, comme il a été dit, elle a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle de la requérante. Ainsi la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En quatrième lieu, Mme F, de nationalité géorgienne, née en 1982, est, selon ses déclarations, entrée en France le 22 mars 2019 avec son fils mineur né en 2008 en Turquie après, entre autres, avoir vécu successivement en Ingouchie, de l'âge de 16 ans jusqu'en 2004, puis en Géorgie de 2004 à 2008, en Turquie de 2008 en 2012, au Danemark voire en Suède entre 2012 à 2016 et en Allemagne de 2016 à 2019. Elle vit seule avec son fils mineur sur le territoire sans ressources pérennes, ni logement stable. Elle n'établit pas, par ailleurs, qu'elle n'aurait plus aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine ou un autre pays, son fils aîné résidant au Danemark, l'une de ses filles en Angleterre et l'autre en Géorgie. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'elle devrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision en cause, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même et pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En cinquième lieu, la décision n'a pas pour effet de séparer l'enfant mineur de sa mère et, en tout état de cause, aucun élément ne permet d'établir qu'il ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale dans son pays d'origine. Si la requérante fait valoir l'état psychologique de son fils, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits qu'il a pu être en large partie issu du parcours chaotique de sa mère à travers l'Europe. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

7. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est régulière. Dès lors le moyen tiré de son illégalité soulevé à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, Mme F qui au demeurant, s'est vu, à plusieurs reprises, opposer un rejet de ses demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'elle courrait en cas de retour en Géorgie. La requérante n'invoque par ailleurs aucun risque particulier concernant son fils et les seules circonstances qu'il n'ait que très peu vécu dans son pays de nationalité et, à le supposer établie, n'en parlerait pas la langue sont sans incidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 5 et 6, et en l'absence de tout autres éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent, à les supposer opérants, être écartés.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est régulière. Dès lors le moyen tiré de son illégalité soulevé à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour prendre une interdiction de retour et n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Par ailleurs, la requérante, en se limitant à faire valoir cinq années de présence en France et la scolarité de son fils, ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de la décision ainsi prise à son encontre qui n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni, quant à sa durée d'un an seulement, de disproportion.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6, et en l'absence de tout autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que, Mme F étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Mme F est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle

Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024

Le magistrat désigné,

M. E

La greffière,

B. Delage

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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