Challenge to Prefecture Expulsion Order Upheld on Urgency, Denied on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, finding that the urgency of the matter warranted such admission. However, the court rejected the claims for annulment, reasoning that the challenged order was not tainted by a failure to conduct a serious, individual examination of the applicant's situation, and further determined that the order did not disproportionately infringe upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to sufficiently demonstrate stable residence, educational history, professional integration, or French family ties despite having a former residence permit that expired in 2020 and alleging prior psychiatric issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Prefecture Expulsion Order Upheld on Urgency, Denied on Merits: However, the court rejected the claims for annulment, reasoning that the challenged order was not tainted by a failure to conduct a serious, individual examination of the applicant's situation, and further determined that the order did not disproportionately infringe upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to sufficiently demonstrate stable residence, educational history, professional integration, or French family ties despite having a former residence permit that expired in 2020 and alleging prior psychiatric issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 for granting provisional legal aid due to urgency.
Cited in the reasoning (paragraph 5 and 6) to reject the claim that the deportation order disproportionately violated the right to private and family life, leading to the rejection of the annulment request in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 24 mai 2024, M. A C, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal,dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. C, ressortissant malien né le 7 septembre 2002, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. M C fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 13 ans, qu'il a disposé d'un titre de séjour à sa majorité, valable jusqu'au 17 septembre 2020 et qu'il n'a pas réalisé de démarches pour son renouvellement en raison d'un trouble du discernement dû à des problèmes psychiatriques. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce antérieure à l'année 2020, de sorte qu'il ne démontre pas sa présence en France avant cette date. A cet égard, il ressort du procès-verbal d'interpellation que l'intéressé a déclaré être entré en France en 2020. Quant aux certificats médicaux qu'il produit, datés de 2020, ils sont anciens et ne sont pas de nature à justifier de la persistance des troubles psychiatriques allégués à la date de l'arrêté attaqué. M. C ne justifie pas davantage avoir effectué sa scolarité en France et disposer d'un logement stable, alors qu'il a déclaré vivre dans un foyer lors de son interpellation par les autorités de police. Enfin, M. C ne démontre pas disposer d'attaches familiales en France et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.