Legislator Jurisprudence & Législation
2405282 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Annulled Due to Improper Legal Basis

Numéro de cause 2405282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory without delay, which also determined his destination country and imposed a two-year re-entry ban, arguing, among other points, that the order was legally flawed because his asylum application fell under the responsibility of another Member State according to European regulations, given that his fingerprints were registered in Austria, Germany, and the Netherlands, and his asylum claims in those countries had not been definitively rejected. The court ruled that since the applicant's asylum claim was subject to examination by another state, the administrative authority erred in law by basing the expulsion order on the provision concerning foreigners without a valid residence permit rather than the provision governing transfer procedures, leading to the cancellation of the expulsion order and all related decisions, and ordering the administrative authority to issue a provisional residence permit while reconsidering the matter within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 du jugement, Article 1er du jugement; Asylum Seeker Expulsion Annulled Due to Improper Legal Basis: The court ruled that since the applicant's asylum claim was subject to examination by another state, the administrative authority erred in law by basing the expulsion order on the provision concerning foreigners without a valid residence permit rather than the provision governing transfer procedures, leading to the cancellation of the expulsion order and all related decisions, and ordering the administrative authority to issue a provisional residence permit while reconsidering the matter within one month.

Mots-clés

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loi sur l'asile autorisation provisoire autorisation de séjour interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, la situation du requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L.
Article 2 du jugement
The court ordered the Prefect to issue a provisional residence permit while re-examining the situation, as a direct consequence of the annulment.
Article 1er du jugement
The court used the implicit legal basis (L. 572-1, given the reasoning) to annul the decision ordering the applicant to leave the territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination, and imposing the re-entry ban.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the expulsion measure should have been a transfer decision based on this article, rather than an obligation to leave the territory under L. 611-1.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the obligation to leave the territory because the applicant's situation fell under L. 572-1 and not this article (Error of law).

Article 2 du jugement

The court ordered the Prefect to issue a provisional residence permit while re-examining the situation, as a direct consequence of the annulment.

Article 1er du jugement

The court used the implicit legal basis (L. 572-1, given the reasoning) to annul the decision ordering the applicant to leave the territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination, and imposing the re-entry ban.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'il est demandeur d'asile aux Pays-Bas en Allemagne et en Autriche.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et l'existence de circonstances humanitaires ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle viole le droit constitutionnel d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Cabaret, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle renonce aux moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions et des conditions de notification de l'arrêté ;

- les observations de Me Dussault représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations de M. A assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 mars 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ".

3. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. ". Et aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ".

4. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français.

5. Il est constant qu'interrogé sur ce point lors de son audition par les services de police le 24 mai 2024, M. A n'a pas mentionné sa qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas en Allemagne et en Autriche. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait mention de cette circonstance lors de son placement en centre de rétention et que la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du système Eurodac a permis d'établir que ses empreintes ont été relevées en Autriche le 22 juin 2022, en Allemagne le 15 mai 2023 et aux Pays-Bas le 9 décembre 2023, pays saisis par le préfet. Cette information, si elle n'a pas été portée à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision attaquée, révèle un état de fait antérieur à la décision en litige. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les demandes d'asile formées par l'intéressé auprès des autorités concernées aurait été définitivement rejetées. Par suite, la situation du requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions en date du 24 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans sont annulées.

Article 2: Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J. KRAWCZYK La greffière,

signé

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,