Legislator Jurisprudence & Législation
2405281 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Tree Felling Suspension)

Numéro de cause 2405281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the suspension of a municipal decision, which did not oppose a prior declaration for the felling of three trees, arguing serious doubt as to legality concerning competence and multiple violations of urban planning and environmental codes, and alleging urgency due to the sensitive site and commencement of works. The court rejected the request for suspension because, based on photographic evidence not seriously contested by the association, the trees had already been felled, which fact overthrew the presumption of urgency required under the administrative justice code for interim relief concerning a decision of non-opposition to a prior declaration.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 151-43 du code de l'urbanisme, article L. 350-3 du code de l'environnement, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Tree Felling Suspension): The court rejected the request for suspension because, based on photographic evidence not seriously contested by the association, the trees had already been felled, which fact overthrew the presumption of urgency required under the administrative justice code for interim relief concerning a decision of non-opposition to a prior declaration.

Mots-clés

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référé association abattage d'arbres urbanisme décisions d’associations d’entreprises opposition à un acte de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois est rejetée.

This order rejects the merits of the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately rejected on procedural/factual grounds (lack of urgency).

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploemeur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the conclusion of the municipality concerning the award of legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the opposing party for the claim regarding costs, which the court rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 9, 12, 23 et 24 septembre 2024, l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Ploemeur ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SRB pour l'abattage de trois arbres.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux ont débuté, de surcroît sur un site sensible ; si les arbres ont été abattus, il appartiendra au maire de faire constater l'infraction en sa qualité d'officier de police judiciaire ; le maître d'ouvrage ne donne aucune précision sur les travaux concernés ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- elle est entachée d'incompétence dès lors qu'elle n'a pas été signée par l'adjoint compétent et que la commune ne démontre pas ni que le maire ni que le premier adjoint aurait été empêché de signer ; l'arrêté rectificatif ne peut pas être pris en compte, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise et n'est pas de nature à purger le vice d'incompétence, en l'absence de demande du pétitionnaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article R. 151-43 du code de l'urbanisme ainsi que son article R. 111-26 : les arbres de l'allée de Kerloudan sont protégés par le plan local d'urbanisme et le maire n'a assorti la décision d'aucune prescription particulière ;

- elle méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement, aucun élément du dossier n'attestant de la nécessité de l'abattage ou de l'attente portée aux arbres ni de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage ;

- elle méconnaît l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Ploemeur, représentée par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la demande de suspension de l'association requérante a été introduite après l'abattage des arbres concernés ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- le moyen tiré de l'incompétence manque en fait, un arrêté rectificatif de non-opposition à la déclaration préalable a été signé par le maire le 20 septembre 2024 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, l'article Ui11 du règlement du plan local d'urbanisme autorise les travaux ayant pour effet de détruire les éléments paysagés identifiés par le plan local d'urbanisme comme les arbres sans nécessaire compensation ; en outre, l'abattage de ces arbres se justifiait pour un motif d'intérêt général tenant à la sécurité, ces arbres étant en fin de vie et présentant des risques;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement est inopérant en raison du principe de l'indépendance des législations et, en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que les arbres ne sont pas implantés de manière régulière le long de la voie.

Vu :

- la requête au fond n° 2400790 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 septembre 2024 :

- le rapport de Mme Plumerault,

- les observations de M. A, représentant l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois, qui soutient qu'il n'est pas suffisamment établi par les pièces du dossier que les arbres concernés par la déclaration préalable de travaux aient été réellement abattus en l'absence en particulier de déclaration d'ouverture de chantier ou de déclaration de fin de chantier, insiste sur l'incompétence du signataire de l'acte ;

- les observations de Me Haauy, de la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, représentant la commune de Ploemeur, qui précise que les arbres ont été abattus avant même l'introduction de la requête en référé.

La société SRB n'était pas représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 juin 2024, la société SRB a déposé à la mairie de Ploemeur une demande de déclaration préalable en vue de l'abattage de trois arbres allée de Kerloudan. Par arrêté du 31 juillet 2024, le maire de la commune de Ploemeur a décidé de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable. L'association Atelier d'urbanisme ploemeurois demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Lorsque la suspension d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la photographie produite par la commune de Ploemeur en défense, non sérieusement contestée, que les trois arbres concernés par la déclaration préalable de travaux déposée par la société SRB sont désormais abattus de telle sorte que la présomption d'urgence est renversée.

6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, de rejeter les conclusions à fins de suspension de la requête.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ploemeur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploemeur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois, à la commune de Ploemeur et à la société SRB.

Fait à Rennes, le 25 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. PlumeraultLe greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.