Father's Removal Order Annulled Pending Daughter's Pending Asylum Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who was ordered to leave the territory filed a request seeking annulment of the prefectural order, arguing it violated international conventions concerning the best interests of his child and the right to family life, noting that while his own asylum claim had been rejected, his daughter's separate asylum claim—based on fears of female genital mutilation upon return—was still pending before the National Court for Asylum Law at the time the removal order was issued. The court granted provisional legal aid and annulled the removal order and destination decision because the administrative rejection of the father's asylum application did not automatically reject the daughter's pending, distinct asylum application, meaning the daughter retained a right to remain in the territory, compelling the administration to issue a provisional residence permit to the father as her sole guardian pending a new determination of his situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article L. 761-1 du code de justice administrative; Father's Removal Order Annulled Pending Daughter's Pending Asylum Claim: The court granted provisional legal aid and annulled the removal order and destination decision because the administrative rejection of the father's asylum application did not automatically reject the daughter's pending, distinct asylum application, meaning the daughter retained a right to remain in the territory, compelling the administration to issue a provisional residence permit to the father as her sole guardian pending a new determination of his situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to order the removal was annulled because it violated the best interests of the child, as cited in Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child (cited in point 5 and implicitly ordering the annulment in Article 2).
This article justifies the injunction to issue a provisional residence permit following the annulment of the removal order (point 7).
This article was used to grant provisional legal aid (point 2).
This provision was cited in the operative part (Article 4) regarding the payment of costs/fees to the lawyer, linked to legal aid.
This provision was cited in the operative part (Article 4) regarding the payment of costs/fees to the State, linked to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d'asile de sa fille ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 décembre 2022. Le recours formé contre la décision du 23 novembre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à sa demande d'asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 mars 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. D'autre part, il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur antérieurement à l'entretien avec l'étranger, la décision rendue par l'Office est réputée l'être à l'égard du demandeur et de l'enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
5. En l'espèce, l'enfant de M. A est née sur le territoire français le 3 mai 2023, soit antérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile le 24 août 2023. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté les demandes d'asile de M. A, de son épouse et de leur fille le 23 novembre 2023. Le recours formé par M. A contre la décision portant refus de sa demande d'asile a été rejeté par une décision n° 23063433 de la CNDA du 20 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'un recours contre la décision de l'OFPRA portant rejet de la demande d'asile présentée pour la fille du requérant a été enregistré auprès de la CNDA le 18 janvier 2024 sous le n° 24002329. La fiche TelemOfpra mentionne une audience devant la Cour le 7 mai 2024 sans renseigner le sens de la décision. Dans ces conditions, et alors que M. A fait valoir que la demande d'asile présentée pour sa fille repose sur des craintes propres de persécution, compte tenu notamment d'un risque d'excision en cas de retour en Guinée, la décision de la CNDA du 20 mars 2024 portant refus de la demande d'asile de M. A ne pouvait être regardée comme portant rejet de la demande d'asile présentée pour sa fille, laquelle était encore pendante devant la Cour. Par suite, sa fille disposait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée et l'intéressé, qui indique sans être contredit être le seul tuteur de sa fille en France, est dès lors fondé à soutenir que cette décision, en l'éloignant du territoire français, méconnaît les stipulations mentionnées au point 3 du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu de ses motifs le présent jugement implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit délivrée à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative statue à nouveau sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de statuer sur sa situation dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gilbert d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 13 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de statuer sur sa situation dans un délai de trois mois.
Article 4 : L'Etat versera à Me Gilbert une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2405281