Legislator Jurisprudence & Législation
2405281 Généré par l'IA

National v. Order to Leave French Territory (Res Judicata)

Numéro de cause 2405281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a request to annul an order compelling a national to leave French territory, which was issued on December 14, 2023. The court dismissed the request as inadmissible because a prior judgment from December 19, 2023, had already definitively ruled on the legality of that exact same expulsion order, thereby preventing re-examination due to the principle of res judicata.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; National v. Order to Leave French Territory (Res Judicata): The court dismissed the request as inadmissible because a prior judgment from December 19, 2023, had already definitively ruled on the legality of that exact same expulsion order, thereby preventing re-examination due to the principle of res judicata.

Mots-clés

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chose jugée principe de la légalité éloignement décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the core final order.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify notifying the parties that the judgment might be based on a ground of inadmissibility raised ex officio, which underlies the final rejection.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the basis for designating the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B C alias A se disant Aouichia B, demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré, le 6 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal administratif s'est prononcé sur la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel il a obligé M. C à quitter le territoire français ;

- aucune nouvelle mesure d'éloignement n'a été édictée à l'encontre du requérant depuis cette date.

Les parties ont été informées le 7 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison du jugement n° 2310809 rendu le 19 décembre 2023, par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;

- les observations de M. C qui indique qu'il souhaite demeurer en France auprès de sa compagne ;

- en présence de M. D, interprète en langue arabe

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C alias A se disant Aouichia B, ressortissant algérien né le 31 janvier 1995, incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas (Rhône), demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 décembre 2023, notifié le même jour, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à l'encontre de M. B C alias A se disant Aouichia B, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

3. Par un jugement rendu le 19 décembre 2023 sous le n° 2310809, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. C dirigée contre les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ce jugement, notifié le 20 décembre 2023, n'a pas fait l'objet d'un appel. Or, l'autorité de la chose jugée, qui s'attache au jugement définitif du 19 décembre 2023, fait obstacle à l'examen, par le tribunal administratif de Lyon, des conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français n'est pas recevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C alias A se disant Aouichia B et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. BARDAD

La greffière,

A. Senoussi

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,