Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an order compelling a person to leave the national territory, which also set the destination country and imposed a one-year re-entry ban, was rejected because the signatory was proven to have a valid delegation of signature, the right to be heard was satisfied as the individual had already been heard during the asylum application process, and the decision to leave, the destination, and the ban did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR nor were they based on a manifest error of assessment, with the interdiction of return being sufficiently motivated based on the lawful obligation to depart.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Rejected: En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024 régulièrement publié le 5 juillet 2024 au recueil des actes administratifs spécial, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
The court explicitly orders the rejection of the applicant's request.
The court orders the notification of the judgment to the parties.
This provision governing legal fees was cited in the dispositive order rejecting the applicant's claims concerning costs.
This provision governing legal aid was cited in the dispositive order rejecting the applicant's claims concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- les quatre critères légaux de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été appréciés et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 à 11 heures :
- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Airiau, représentant M.D, absent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024 régulièrement publié le 5 juillet 2024 au recueil des actes administratifs spécial, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations tant orales qu'écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2° de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
3. En troisième lieu, M. D, de nationalité turque, né en 1990, est entré en France le 13 octobre 2022 selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire et s'y trouve isolé, sans famille proche ni relations particulières et y vit de manière précaire sans ressources pérennes, ni logement stable. Il n'établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
4. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour
5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée sans que la préfète du Bas-Rhin ait été tenue d'examiner cumulativement les quatre critères légaux. Par ailleurs, la décision traduit un examen particulier et attentif de la situation personnelle requérant.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3 et en l'absence de tout autre élément notamment de circonstances humanitaires particulières, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que, M. D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. E
Le greffier,
B. Delage
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,