Legislator Jurisprudence & Législation
2405265 Généré par l'IA

Prefectural Residence Order Challenge and Provisional Legal Aid Refusal

Numéro de cause 2405265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order assigning him to residence, arguing it lacked proper motivation, was issued by an incompetent authority, failed to consider his situation individually, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to constraints incompatible with his schooling. The court provisionally granted legal aid, but rejected the request to annul the order, finding that the motivation was sufficient, the prefit had adequately considered the applicant's situation, and that the constraints of the residence order, despite the applicant's schooling, did not constitute a disproportionate breach of his private and family life because he had not formally requested specific accommodations from the prefect. The claim for legal costs against the state was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefectural Residence Order Challenge and Provisional Legal Aid Refusal: The court provisionally granted legal aid, but rejected the request to annul the order, finding that the motivation was sufficient, the prefit had adequately considered the applicant's situation, and that the constraints of the residence order, despite the applicant's schooling, did not constitute a disproportionate breach of his private and family life because he had not formally requested specific accommodations from the prefect. The claim for legal costs against the state was also dismissed.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit de séjour état requérant expulsion préfectorale droits de l'homme ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the claim for costs (frais exposés non compris dans les dépens) against the losing party.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 2
Used to reject the applicant's request for the annulment of the administrative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 2

Used to reject the applicant's request for the annulment of the administrative order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for costs (frais exposés non compris dans les dépens) against the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A C, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Jacq-Nicolas, substituant Me Clairay, représentant M. C, absent, qui reprend ses écritures et abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire,

- les observations de M. B, représentant le préfet du Morbihan.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. L'arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et qu'il n'a pas exécuté, la perspective raisonnable de son départ et l'absence de garantie de représentation. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et de pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

3. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C au regard des éléments produits par l'intéressé.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est scolarisé en bac pro métiers du commerce et de la vente au lycée privé des métiers de Ploemeur et fait valoir que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures, aux services de police de Lorient, et ne pas quitter Lorient, sont incompatibles avec sa situation personnelle et sa scolarité. Toutefois, il ne justifie pas avoir sollicité le préfet, de façon expresse et motivée, et s'être vu refuser par ce dernier l'autorisation de se présenter à la police à une heure différente de celle qui lui a été indiquée, compatible avec son emploi du temps scolaire. Il a seulement déclaré suivre ses études à Lorient et ne justifie pas plus avoir indiqué le lieu exact de sa scolarité pour demander un aménagement de la zone géographique de résidence. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d'application de son assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné et porteraient atteinte, au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué, à sa vie privé et personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2024.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. DLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.