Legislator Jurisprudence & Législation
2405264 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Due to Distress and Serious Doubt of Legality

Numéro de cause 2405264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, holding a multi-year work residence permit since 2022, sought an urgent interim relief to suspend the implicit rejection of his family reunification request for his wife and two children remaining in Lebanon near the Israeli border, arguing serious and immediate psychological distress and a serious doubt regarding the legality of the prefect's refusal due to potential non-compliance with relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. The summary judgment judge found that the uncontradicted evidence of prolonged separation causing significant distress established the necessary urgency, and that a specific legal argument raised a serious doubt concerning the legality of the decision, leading to the suspension of the implicit rejection and an order compelling the prefect to re-examine the request within one month, while also awarding the petitioner costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Due to Distress and Serious Doubt of Legality: The summary judgment judge found that the uncontradicted evidence of prolonged separation causing significant distress established the necessary urgency, and that a specific legal argument raised a serious doubt concerning the legality of the decision, leading to the suspension of the implicit rejection and an order compelling the prefect to re-examine the request within one month, while also awarding the petitioner costs.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial séparation de corps droit de séjour droit de fonder une famille autorisation de travail asile familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the primary legal basis for ordering the suspension of the prefect's implicit decision.

Article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the provision whose potential violation created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, leading to the suspension.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to assign costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de ses deux enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à son épouse et ses enfants une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de regroupement familial préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de son épouse et de ses filles ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige car elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2405266 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Coutarel, juge des référés ;

- et les observations de Me Cans, pour M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant libanais marié depuis le 23 juillet 2011 avec une compatriote et père de deux filles nées de cette union en 2014 et 2016 au Liban, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable jusqu'au 31 mars 2027. Il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants le 9 octobre 2023. Dans la présente instance, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande.

Sur la demande de suspension d'exécution :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

4. En l'espèce, il ressort des indications non contredites de M. A qu'il vit régulièrement en France depuis son arrivée en 2022, qu'il est séparé depuis cette date de son épouse et de leurs deux jeunes enfants demeurées au sud du Liban à proximité de la frontière israélienne et que cette séparation provoque une grande détresse psychologique à chacun des membres de la famille. Par suite, la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être considérée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse et de ses deux enfants.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir.

9. Compte tenu du motif de suspension retenu au point 5, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère rejetant la demande de regroupement familial de M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024.

La juge des référés,

A. COUTAREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.