Legislator Jurisprudence & Législation
2405262 Généré par l'IA

Urgent Order Compelling Issuance of Provisional Residence Permit

Numéro de cause 2405262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, whose request for renewal of a ten-year residency certificate had resulted in an implicit refusal, sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, arguing that his precarious status, lacking a residence receipt since April 2024, prevented him from securing social housing or employment, especially given his long residence and family ties in the country. The court found that the condition of urgency was met due to the applicant's demonstrable precarious situation, and since the implicit refusal decision had already been suspended by a prior court order, the request did not improperly obstruct an existing administrative decision; consequently, the court ordered the prefect to issue the provisional residence permit within ten days, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Urgent Order Compelling Issuance of Provisional Residence Permit: The court found that the condition of urgency was met due to the applicant's demonstrable precarious situation, and since the implicit refusal decision had already been suspended by a prior court order, the request did not improperly obstruct an existing administrative decision; consequently, the court ordered the prefect to issue the provisional residence permit within ten days, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour assignation à résidence défaut d'urgence positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to grant the injunction in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim for costs/legal fees (Article 2 references the surplus of the claim).
Article 1er
This article is the operative order compelling the Prefect to issue a provisional residence permit.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected claim for costs/legal fees (Article 2 references the surplus of the claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order compelling the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to grant the injunction in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs/legal fees (Article 2 references the surplus of the claim).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claim for costs/legal fees (Article 2 references the surplus of the claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. C B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; en effet, alors qu'il avait effectué sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis, sa situation précaire l'empêche de mener à bien ses démarches pour se voir attribuer un logement social, ainsi que pour travailler ; pour ces mêmes raisons, la mesure est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision puisque le refus implicite opposé à sa demande a été suspendu par ordonnance du juge des référés en date du 7 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans, expirant le 28 mars 2022 à la préfecture du Rhône. Il fait valoir qu'il réside en France depuis plus de quarante années, que ses cinq enfants sont nés en France et y résident, deux d'entre eux étant mineurs et porteurs d'un handicap. Il expose également que la situation précaire dans laquelle il se trouve, ne bénéficiant plus depuis le 14 avril 2024 de récépissés de demande de titre de séjour, l'empêche de mener à bien ses démarches en vue de se voir attribuer un logement social, ainsi que ses recherches d'emploi. Au regard de ces éléments et de la situation du requérant, et en l'absence d'ailleurs de contestation de la préfecture, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

4.Par ailleurs, si une décision de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, celle-ci a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 7 février 2024. Dans ces conditions, la demande de M. B ne se heurte pas, en l'espèce, à l'existence préalable d'une décision administrative

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de remettre à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à dix jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. M. B n'ayant pas sollicité l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,