Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Emergency Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an urgent order to expel an individual from emergency accommodation designated for asylum seekers, following the definitive rejection of his asylum application in November 2023 and prior notice to vacate. The court granted the request, reasoning that the continued occupation was unlawful, presented no serious challenge since the asylum claim was finally dismissed, and that immediate vacation was necessary due to the urgent need to maintain the proper functioning and continuity of the public asylum reception service given high demand. Consequently, the individual was ordered to immediately vacate the premises, with authorization for forced evacuation and removal of property at his expense if he failed to leave voluntarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Emergency Accommodation: The court granted the request, reasoning that the continued occupation was unlawful, presented no serious challenge since the asylum claim was finally dismissed, and that immediate vacation was necessary due to the urgent need to maintain the proper functioning and continuity of the public asylum reception service given high demand. Consequently, the individual was ordered to immediately vacate the premises, with authorization for forced evacuation and removal of property at his expense if he failed to leave voluntarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision forms the legal basis, in combination with the administrative justice code, for ordering the expulsion from the asylum seeker's accommodation.
This provision is the fundamental legal basis authorizing the emergency judge to order the expulsion due to urgency and usefulness.
This provision was cited in the dispositive to reject the defendant's claim for costs incurred.
This provision was cited in the dispositive to reject the defendant's claim for costs incurred under the legal aid act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expulsion sans délai de M. A B A de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile qu'il occupe au 22, rue Blaise Pascal à Nantes (44300), géré par l'association Saint-Benoît-Labre ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire de l'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le logement est occupé indûment, sans que M. A puisse justifier de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure sollicitée ; le maintien indu de M. A dans cet hébergement compromet le bon fonctionnement du service public de l'asile, alors que de nombreux demandeurs d'asile et leurs familles sont dans l'attente d'une solution de logement dans le département et dans la région ;
- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile de M. A a été rejetée le 21 août 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 novembre 2023, qui lui a été notifiée le 15 décembre 2023 ; M. A a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 juin 2023 qui lui a été remis le 19 juin 2023 ; s'étant maintenu dans le logement, une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois lui a été adressée le 11 septembre 2023, à laquelle il n'a pas déféré ;
- les démarches parallèles entreprises, le cas échéant, par M. A ne lui donne aucun droit au maintien dans son hébergement ;
- il n'existe pas d'obligation de relogement, pesant sur l'Etat, dans un hébergement d'urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, M. A B A, représenté par Me Thullier, conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet de la Loire-Atlantique ou, à défaut, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion pendant un délai de six mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a fait une demande de réexamen de sa demande d'asile, actuellement en cours d'instruction, de sorte qu'il est susceptible d'être de nouveau éligible au dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le préfet n'établit pas la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dont il se prévaut, alors que ce dispositif est national ; il n'établit pas davantage de perturbations graves au fonctionnement normal du service public ;
- la mesure d'expulsion sollicitée ne présente pas d'utilité et fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation et notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il présente des problèmes de santé importants en raison des séquelles liées à un accident de la route ; il ne dispose d'aucune solution alternative d'hébergement et se retrouvera à la rue en cas d'expulsion ;
- pour l'ensemble des motifs ainsi énoncés, il y a lieu, à titre subsidiaire, de surseoir à son expulsion pendant une période de six mois.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delohen, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2024 à 09h30 :
- le rapport de M. Delohen,
- les observations de Me Thullier, représentant M. A, en présence de celui-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile qu'il occupe au 22, rue Blaise Pascal à Nantes, géré par l'association Saint-Benoît-Labre.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. En premier lieu, la demande d'asile présentée par M. A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1981, a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 30 novembre 2023, qui lui a été notifiée le 15 décembre 2023. M. A a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'OFII du 7 juin 2023 qui lui a été remis le 19 juin 2023. Une mise en demeure de quitter son lieu d'hébergement dans un délai d'un mois lui a été adressée le 11 septembre 2023, à laquelle il n'a pas déféré. M. A se maintient ainsi indûment dans un lieu d'hébergement réservé aux demandeurs d'asile. L'expulsion demandée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, les difficultés dont fait état M. A n'étant pas de nature à y faire obstacle, pas plus que la circonstance suivant laquelle il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service. La mesure sollicitée par le préfet de la Loire-Atlantique apparaît ainsi utile et urgente.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter sans délai, comme le préfet le sollicite, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. A, les biens meubles qui s'y trouveraient.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocate de M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai l'hébergement qu'il occupe, situé au 22, rue Blaise Pascal à Nantes (44300), géré par l'association Saint-Benoît-Labre.
Article 2 : En l'absence de départ volontaire immédiat de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A B A et à Me Thullier.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 mai 2024
Le juge des référés,
D. DELOHEN La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,