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2405257 Généré par l'IA

Refugee Right to Work/Residence Permit Dispute and Cost Award

Numéro de cause 2405257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A refugee, having previously been granted temporary right to work documentation that had expired, sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a residence permit, arguing urgency due to lack of resources and risk of expulsion, alongside a serious doubt regarding the legality of the refusal; however, the court granted provisional legal aid while ruling that the primary claims for suspension and injunction were moot because the petitioner had since been issued a new temporary instruction certificate valid until a future date, and consequently ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 in costs, subject to conditions related to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 3; Refugee Right to Work/Residence Permit Dispute and Cost Award: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

Mots-clés

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droits des réfugiés autorisations de travail droit de séjour autorisation de séjour échue assistance judiciaire provisoire droit au travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (Point 4) related to the substance of the request, although the request itself became moot (Article 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering costs payment to the lawyer or the client in Article 3.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for ordering costs payment to the lawyer in Article 3.
Article 1er
The operative order admitting the requester to provisional legal aid.
Article 3
The operative order assigning costs based on legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid (Article 1).

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (Point 4) related to the substance of the request, although the request itself became moot (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering costs payment to the lawyer in Article 3.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering costs payment to the lawyer or the client in Article 3.

Article 1er

The operative order admitting the requester to provisional legal aid.

Article 3

The operative order assigning costs based on legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Vi Van, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable.

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et elle risque à tout moment d'être éloignée du territoire français ;

- elle ne peut exercer une activité professionnelle et se trouve privée de ressource, ce qui la place dans une situation de précarité ;

- ses prestations accordées par l'Assurance maladie et Pôle emploi ont été suspendues en l'absence de documents attestant de la régularité de son séjour.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle a méconnu les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, le défaut d'urgence et, à titre subsidiaire, le non-lieu à statuer, dès lors que la requérante a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 juin 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le numéro 2405259 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Vi Van, représentant Mme C non présente, qui conclut au non-lieu à statuer, mais maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante congolaise, née le 17 avril 1987 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2022. Elle a déposé une demande de carte de résident auprès la préfecture de police le 7 août 2023. Elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu'au 24 février 2024. Mme C n'est pas parvenue à obtenir le renouvellement de cette attestation malgré ses nombreuses demandes adressées en ce sens au préfet de police. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à Mme C valable du 13 mars au 12 juin 2024. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Vi Van, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Vi Van, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de

1 000 euros sera versée à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Vi Van et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 mars 2024 .

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.