Legislator Jurisprudence & Législation
2405256 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Order Annulment Due to Procedural Flaws

Numéro de cause 2405256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application had been definitively rejected, sought judicial review to annul an order compelling him to leave the territory, arguing the order lacked proper motivation and violated his fundamental rights, specifically the right to be heard under the EU Charter. The Administrative Tribunal granted provisional legal aid, annulled the expulsion order, and ordered the prefect to re-examine the individual's situation within three months, also requiring the issuance of a provisional residence permit within eight days, because the administration failed to ensure the applicant could effectively present his views on the impending removal and failed to inform him of the possibility of seeking residence on other grounds, and the Tribunal found that a properly conducted procedure might have yielded a different outcome given the applicant's established social network and desire for integration.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 911-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker Expulsion Order Annulment Due to Procedural Flaws: The Administrative Tribunal granted provisional legal aid, annulled the expulsion order, and ordered the prefect to re-examine the individual's situation within three months, also requiring the issuance of a provisional residence permit within eight days, because the administration failed to ensure the applicant could effectively present his views on the impending removal and failed to inform him of the possibility of seeking residence on other grounds, and the Tribunal found that a properly conducted procedure might have yielded a different outcome given the applicant's established social network and desire for integration.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement assistance judiciaire provisoire motif d'expulsion autorisation de séjour révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 911-2 du code de justice administrative
En vertu des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the disposed order rejecting the claim for legal costs (Article 4).
Article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as a basis, along with L. 614-16 CESEDA, for the injunction ordering the Prefect to re-examine the situation.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant provisional legal aid admission in the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the disposed order rejecting the claim for legal costs (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

The administrative order was annulled because it violated the right to be heard, as detailed in this article.

Article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment, relating to the obligation to inform the foreigner about other potential grounds for a residence permit.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as a basis, along with L. 614-16 CESEDA, for the injunction ordering the Prefect to re-examine the situation.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as a basis, along with L. 911-2 CJA, for the injunction ordering the Prefect to re-examine the situation.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid admission in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the disposed order rejecting the claim for legal costs (Article 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the disposed order rejecting the claim for legal costs (Article 4).

Article 1er

Orders the provisional admission to legal aid.

Article 2

Orders the annulment of the administrative decision.

Article 3

Orders the Prefect to re-examine the situation and remit a provisional residence permit.

Article 4

Rejects the remainder of the requests, explicitly mentioning the rejection of the claim based on Article 37 Law of 1991 and Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2024-SC-43 du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration, tels que protégés au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 6 août 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 juillet 2003, déclare être entré en France le 27 octobre 2022, à l'âge de 19 ans. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 avril 2024. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 18 juin 2024.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation:

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

3. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, rendu applicable aux États membres par l'article 51 de la même Charte : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

4. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

5. Dès lors, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre une obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Enfin, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ".

7. M. A soutient sans être contredit ne pas avoir bénéficié de l'information prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 6 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations. La méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'explicité aux points 3 à 5 doit donc être regardée comme constituée. Ensuite, en dépit d'une durée de présence en France très brève de moins de deux ans et de conditions d'hébergement précaires, l'intéressé a réussi à y tisser un réseau relationnel solide, et témoigne d'une volonté certaine d'insertion par le travail. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer qu'une procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours prise par l'arrêté susvisé du 18 juin 2024 méconnaît les dispositions citées au point 3 et doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. En vertu des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, mais seulement, que le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté susvisé du 18 juin 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Isère et à Me Huard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

Le rapporteur,

I. FRAPOLLI

La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.