Legislator Jurisprudence & Législation
2405256 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Expulsion Moot After Voluntary Departure

Numéro de cause 2405256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect sought an urgent order, enforceable by public force, to expel an individual from an asylum seeker reception center because their asylum application had been definitively rejected and subsequent notices to vacate were ignored, thereby compromising public service capacity. However, the Administrative Tribunal of Nantes deemed the request moot and declined to rule on the expulsion, the authorization for forced removal, or the disposal of belongings because the respondent had voluntarily vacated the accommodation and returned the keys the day before the scheduled hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect v. Asylum Seeker Expulsion Moot After Voluntary Departure: However, the Administrative Tribunal of Nantes deemed the request moot and declined to rule on the expulsion, the authorization for forced removal, or the disposal of belongings because the respondent had voluntarily vacated the accommodation and returned the keys the day before the scheduled hearing.

Mots-clés

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départ volontaire éloignement loi sur l'asile inexigibilité de l'exécution du renvoi audience publique détention préparatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This article addresses the request for provisional legal aid, although it concludes that there is no need to rule on it.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The decision states there is no longer any need to rule on the Prefect's conclusions presented under this article because the object of the request became moot.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This confirms that the main substantive basis for the Prefect's request (Art. L. 521-3 CJA) is no longer subject to ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme A C B du lieu d'hébergement qu'elle occupe au centre d'accueil des demandeurs d'asile sis 19, rue d'Angleterre à Nantes (44000), géré par l'association COALLIA ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire de l'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le logement est occupé indûment, sans que Mme B puisse justifier de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure sollicitée ; le maintien indu de Mme B dans son logement compromet le bon fonctionnement du service public de l'asile, alors que de nombreux demandeurs d'asile et leurs familles sont dans l'attente d'une solution d'hébergement dans le département et dans la région ;

- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile de Mme B a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 mai 2023, qui lui a été notifiée le 24 mai 2023 ; Mme B a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 31 mai 2023 ; s'étant maintenue dans le logement, une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois lui a été notifiée le 28 août 2023, à laquelle elle n'a pas déféré ;

- les démarches parallèles entreprises, le cas échéant, par Mme B ne lui donne aucun droit au maintien dans son hébergement ;

- il n'existe pas d'obligation de relogement, pesant sur l'Etat, dans un hébergement d'urgence de droit commun.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, Mme A C B, représentée par Me Neve de Mevergnies, conclut à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir qu'elle a quitté son lieu d'hébergement et rendu ses clés au gestionnaire le 25 avril 2024.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par décision du 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delohen, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 2 mai 2024 à 09h30.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision du 26 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 25 avril 2024, Mme B a quitté le lieu d'hébergement qu'elle occupait au centre d'accueil des demandeurs d'asile sis 19, rue d'Angleterre à Nantes, géré par l'association COALLIA. Cette circonstance rend sans objet les conclusions à fin d'injonction présentées par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A C B.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 2 mai 2024

Le juge des référés,

D. DELOHEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,