Petitioner v. Prefect (Emergency Order for Residency Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a receipt validating his stay and right to work, citing the need for a document after his previous residency permit expired following the online submission of a renewal application. The court rejected the request, reasoning that the administrative code provides for the issuance of an online attestation extending the instruction period if the application processing continues past the former permit's expiration, thus negating the need for the requested appointment, and further, that an emergency order under the relevant administrative justice article cannot compel the issuance of such a document when a tacit rejection of the residency application has already occurred by operation of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Emergency Order for Residency Appointment): The court rejected the request, reasoning that the administrative code provides for the issuance of an online attestation extending the instruction period if the application processing continues past the former permit's expiration, thus negating the need for the requested appointment, and further, that an emergency order under the relevant administrative justice article cannot compel the issuance of such a document when a tacit rejection of the residency application has already occurred by operation of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This article, defining the scope of the judge's power in summary proceedings, was the legal basis for the initial request, but the outcome (rejection in Art. 1) was determined by its limitations concerning pre-existing administrative decisions.
This article governs the allocation of legal costs, which was requested in the applicant's submission but was not granted in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir obtenir un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et sous délai de quarante-huit heures, tout document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ". Par ailleurs, l'article R. 432-1 du code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et l'article R. 432-2 prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. M. B justifie avoir déposé en ligne, le 3 avril 2024, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 27 juin 2024. Il lui a été délivré une attestation dématérialisée de dépôt.
4. D'une part, les dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que, lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le délai imparti se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur, via le téléservice ANEF, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'il sollicite du juge des référés tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture pour se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre.
5. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, une décision implicite de rejet de la demande de M. B est intervenue le 3 août 2024. Même si ce refus est intervenu en cours d'instance, l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne permet pas au juge des référés d'ordonner à ce jour la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction dès lors que cette mesure aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision.
6. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 8 août 2024.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.