Legislator Jurisprudence & Législation
2405255 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Sought Due to Insufficient Motivation and Manifest Error in Assessing Consequences

Numéro de cause 2405255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from the national territory without a voluntary departure period, designating the country of destination as the individual's origin, and imposing a three-year return ban, arguing insufficient motivation and manifest error in assessing personal consequences for the expulsion order. The court rejected the claims concerning the expulsion order, the refusal of a voluntary departure period, and the designation of the destination country, finding the motivation sufficient and no manifest error in assessing personal impact given the individual's irregular entry and lack of French ties, but upheld the challenge to the three-year return ban, leading to the rejection of the overall request for annulment except for the return ban, and consequently dismissing the claims for provisional residence authorization and penalty payment.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Annulment Sought Due to Insufficient Motivation and Manifest Error in Assessing Consequences: The court rejected the claims concerning the expulsion order, the refusal of a voluntary departure period, and the designation of the destination country, finding the motivation sufficient and no manifest error in assessing personal impact given the individual's irregular entry and lack of French ties, but upheld the challenge to the three-year return ban, leading to the rejection of the overall request for annulment except for the return ban, and consequently dismissing the claims for provisional residence authorization and penalty payment.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée inexigibilité de l'exécution du renvoi inexactitude manifeste départ volontaire annulation du congé

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article dismisses the entirety of Mr. A's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the entirety of Mr. A's request.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 22 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) et d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est fondée sur des décisions, l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, qui sont elles-mêmes irrégulières.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;

- les observations de Me Da Costa, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ;

- et les observations de M. A, assisté de Mme C D, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;

- le préfet de la Somme n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2022. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 21 mai 2024, pour des faits de violences, aggravée par deux circonstances, agression sexuelle et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique, commis le jour même à Péronne. Et il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions.

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Le préfet de la Somme énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français :

3. En l'espèce, M. A déclare être entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2022, à l'âge de 27 ans. Il n'y résidait donc irrégulièrement que depuis un peu plus de 19 mois à la date d'adoption de la décision attaquée. S'il est marié et père de 3 enfants mineurs, toute sa famille, à savoir sa femme, ses enfants, sa mère et ses 4 sœurs, réside en Tunisie et il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, M. A, qui ne travaillait pas, même sans autorisation, au jour d'édiction de la décision attaquée, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. M. A n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être écartés.

10. Il suit de là que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.

Lu en audience publique le 30 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

X. LARUE

La greffière,

signé

F. JANET

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2405255