Legislator Jurisprudence & Législation
2405254 Généré par l'IA

Parent of EU Citizen Blocked from Filing Residence Permit Application

Numéro de cause 2405254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a long-term resident married to an EU national with whom he has a child, sought emergency relief because his online account for filing a residence permit application as a parent of an EU citizen was blocked for over a month, preventing him from submitting his application despite repeated attempts to contact the prefecture. The court granted provisional legal aid and, finding that the administrative inertia and resulting inability to regularize his status created urgency and prejudiced his private and family life, ordered the prefect to summon the applicant to an appointment within one month so he could file his application and receive a certificate of receipt if his file was complete, rejecting claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of EU Citizen Blocked from Filing Residence Permit Application: The court granted provisional legal aid and, finding that the administrative inertia and resulting inability to regularize his status created urgency and prejudiced his private and family life, ordered the prefect to summon the applicant to an appointment within one month so he could file his application and receive a certificate of receipt if his file was complete, rejecting claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale compte bloqué autorisation provisoire statut juridique positions administratives frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the order in Article 2, but not explicitly in the dispositive orders (Articles 1-4).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs (rejected in Article 3).
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to M. B.
Article 2
Used to order the prefect to summon M. B and issue a receipt, based on the emergency procedure.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding payment to the counsel (rejected in Article 3).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, but not explicitly in the dispositive orders (Articles 1-4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to grant provisional legal aid to M. B.

Article 2

Used to order the prefect to summon M. B and issue a receipt, based on the emergency procedure.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding payment to the counsel (rejected in Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs (rejected in Article 3).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, but not explicitly in the dispositive orders (Articles 1-4).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the order in Article 2, but not explicitly in the dispositive orders (Articles 1-4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la remise informatique de son dossier afin que sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant européen puisse être enregistrée par les services de la préfecture et qu'un récépissé lui soit remis, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

- il réside en France depuis plus de dix ans avec sa femme et sa fille, de nationalité suédoise ; il a entamé les démarches pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent de citoyen de l'union européenne ; toutefois son compte ANEF a été bloqué pendant plus d'un mois et n'a pas été débloqué depuis ; plusieurs relances ont été adressées à la préfecture, qui n'a toujours pas rétabli la situation ;

- la condition d'urgence est remplie eu égard à l'inertie de l'administration et aux dysfonctionnements de son système informatique, ainsi qu'à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la mesure qu'il sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais, déclare résider en France depuis plus de dix ans. Il expose avoir tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent de citoyen européen sur le site de l'ANEF, sans succès du fait du blocage de son compte. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète de l'Essonne de de procéder à la remise informatique de son dossier afin que sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant européen puisse être enregistrée par les services de la préfecture et qu'un récépissé lui soit remis ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

7. En l'espèce, il ressort des échanges de courriels et courriers versés au dossier que M. B établit avoir tenté en vain de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent de résident européen par le biais des plateformes des préfectures ainsi que par le téléservice ANEF et être confronté depuis plusieurs mois, malgré différentes relances auprès des services préfectoraux, à l'impossibilité d'obtenir une réponse à sa demande. L'intéressé, qui reste sans carte de séjour valide ni attestation de prolongation d'instruction, se trouve ainsi dans une situation de blocage dès lors que ni les services de l'ANEF ni ceux de la préfecture de l'Essonne n'acceptent d'enregistrer sa demande et se renvoient la compétence pour en traiter. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, la mesure sollicitée par M. B tendant à ce qu'il soit fait injonction à la préfecture de l'Essonne de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant européen de sorte à ce qu'elle puisse être enregistrée n'est pas dépourvue d'utilité. En outre, le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à un risque d'éloignement du territoire, étant observé que M. B déclare résider en France depuis plus de dix ans, qu'il est marié à une ressortissante européenne avec laquelle il a un enfant, né en France. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

8. Il y a lieu, dans ces conditions particulières, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer M. B à un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier est complet, un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°5405254