Legislator Jurisprudence & Législation
2405253 Généré par l'IA

Administrative Detention Appeal Regarding Tunisia Return Order

Numéro de cause 2405253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained administratively sought to annul the prefectural order designating Tunisia as the country of return, arguing, among other points, incompetence of the signatory, insufficient motivation, failure to consider return to Germany where an asylum request was lodged, and a real risk to life upon return to Tunisia. The court rejected the application, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing applicable law and the individual's lack of steps to seek asylum or detail specific threats, the adversarial principle was respected, and Germany had already informed authorities that the asylum application there had failed, thus the claim regarding fear for return was unsubstantiated as the individual only made general statements about lacking a future in the home country without detailing personal and current danger.

Regeste Legislator

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article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Detention Appeal Regarding Tunisia Return Order: The court rejected the application, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing applicable law and the individual's lack of steps to seek asylum or detail specific threats, the adversarial principle was respected, and Germany had already informed authorities that the asylum application there had failed, thus the claim regarding fear for return was unsubstantiated as the individual only made general statements about lacking a future in the home country without detailing personal and current danger.

Mots-clés

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internement administratif loi sur l'asile menaces contre les autorités demande adressée à l'autorité insoumission à une décision de l'autorité droit au retour

Dispositions légales citées

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article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Décision communiquée aux parties le 12 septembre 2024, en application de l'article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the dispositive section regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Balloul, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi.

Il soutient que :

- la décision émane d'une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas étudié les possibilités de l'éloigner à destination d'un autre pays que la Tunisie, notamment vers l'Allemagne où il a effectué une demande d'asile ;

- il a des craintes en cas de retour en Tunisie où sa vie est menacée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du 9 septembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-six jours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Roux,

- les observations de Me Balloul, avocat commis d'office, représentant M. B, qui reprend ses écritures et indique également que le principe du contradictoire a été méconnu ;

- les explications de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 2005, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié le 1er juin suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint. Il n'est pas établi que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, notamment son article L. 721-3. Il rappelle l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 6 juillet 2023, à l'encontre de M. B et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où depuis son entrée en France, il n'a effectué aucune démarche auprès de l'administration afin de solliciter le statut de réfugié et ne fait pas état de risque en cas de retour dans pays d'origine. Cette décision qui reprend également les déclarations du requérant au sujet de son souhait de retourner en Allemagne est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit.

4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué qui vise " la lettre en date du 22/08/2024, notifiée le 26/06/2024, sollicitant les observations de l'intéressé sur le pays de renvoi et vu les observations de celui-ci formulées le 26/08/2024 " a été pris au terme d'une procédure ne méconnaissant pas le principe du contradictoire contrairement à ce que soutient le requérant.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 4 septembre 2024 les autorités allemandes ont indiqué aux services préfectoraux que la demande d'asile formée par M. B en Allemagne n'avait pas abouti. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas étudié les possibilités de l'éloigner à destination d'un autre pays que la Tunisie, notamment vers l'Allemagne.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. B soutient que la décision ayant fixé le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé qui s'est borné à déclarer à l'administration qu'" il n'a pas d'avenir en Tunisie. Pas de maison, rien.[qu'il n'a] plus de contact avec [son] père ", ne fait état d'aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent le moyen ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet Loire-Atlantique.

Décision communiquée aux parties le 12 septembre 2024, en application de l'article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le magistrat désigné,

signé

P. Le Roux

La greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405253