Foreign National v. Prefect: Silence on Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to rule on his pending application for a residence permit, arguing the administration's delay constituted an urgent matter. The court rejected the request because the prolonged silence of the prefect following the issuance of a recent residence permit receipt, which implies the application was considered complete, must be interpreted as an implicit rejection under relevant administrative codes; therefore, the specific relief sought—compelling a decision—was rendered useless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Foreign National v. Prefect: Silence on Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to rule on his pending application for a residence permit, arguing the administration's delay constituted an urgent matter. The court rejected the request because the prolonged silence of the prefect following the issuance of a recent residence permit receipt, which implies the application was considered complete, must be interpreted as an implicit rejection under relevant administrative codes; therefore, the specific relief sought—compelling a decision—was rendered useless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, which is the final order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024 sous le n° 2405253, M. A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision sur sa demande d'admission au séjour avec possibilité de travailler.
M. A soutient que :
* La condition d'urgence est remplie ;
* Le préfet de la Moselle tarde à lui donner une réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
- M. A;
- le préfet de la Moselle ;
Vu l'audience publique du 1er août 2024 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Simon, juge des référés ;
- les observations de M. A;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France le 20 mars 2018 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le centre départemental de l'enfance jusqu'à sa majorité et a sollicité, en 2019, son admission au séjour en sa qualité de mineur non accompagné pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il bénéficie, en dernier lieu, d'un récépissé valable du 5 juillet au 4 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande principalement au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision sur sa demande d'admission au séjour.
4. Cependant en ayant délivré à M. A des récépissés de demandes de carte de séjour, le dernier lui ayant été délivré le 4 juillet 2024, le préfet de la Moselle a nécessairement considéré, au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A avait déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour. Le silence gardé depuis par le préfet de la Moselle sur cette demande, pendant un délai de quatre mois, doit être regardé comme valant décision implicite de rejet, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions présentées en référé tendant à enjoindre au préfet de prendre une décision sur la demande d'admission au séjour formulée par M. A sont en tout état de cause dépourvues d'utilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1. La requête de M. A est rejetée.
Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Préfet de la Moselle et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 aout 2024.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La république mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405253