Legislator Jurisprudence & Législation
2405248 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residency Upheld

Numéro de cause 2405248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Toulouse provisionally granted legal aid to an individual who sought the annulment of a prefectural decision from July 30, 2024, which refused his request for exceptional residency, ordered him to leave the territory, and set a return country. The court dismissed the claims that the refusal was issued by an incompetent authority, lacked proper reasoning, or constituted a manifest error of assessment, finding that the decision was duly motivated, based on a real examination of the facts, and that the applicant, despite citing a job offer, failed to demonstrate either humanitarian considerations or exceptional professional or personal grounds justifying residency under the relevant article. Consequently, the court upheld the residency refusal, and consequently, the deportation order and the designation of the return country were also deemed lawful, leading to the rejection of all other annulment claims.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 211-5 de ce code; Refusal of Exceptional Residency Upheld: The court dismissed the claims that the refusal was issued by an incompetent authority, lacked proper reasoning, or constituted a manifest error of assessment, finding that the decision was duly motivated, based on a real examination of the facts, and that the applicant, despite citing a job offer, failed to demonstrate either humanitarian considerations or exceptional professional or personal grounds justifying residency under the relevant article. Consequently, the court upheld the residency refusal, and consequently, the deportation order and the designation of the return country were also deemed lawful, leading to the rejection of all other annulment claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi légitime congé de convenance personnelle assistance judiciaire gratuite révocation de l'autorisation de séjour motifs humanitaires détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission to legal aid.
Article L. 211-5 de ce code
Cited in the reasoning to define the requirements for the motivation of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to assess the merits of the refusal of stay, which was ultimately upheld.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to discuss the motivation of the decision, which was deemed sufficient.

Article L. 211-5 de ce code

Cited in the reasoning to define the requirements for the motivation of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Sammartano, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction est intervenue le 9 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Clen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc, est entré en France le 18 août 2023 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valable du 11 mars 2023 au 9 mars 2024. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 octobre 2023 en faisant valoir notamment sa situation professionnelle. Par un arrêté du 30 juillet 2024, notifié le 8 août 2024, le requérant a fait l'objet d'un refus de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français avec délai et fixation du pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté susmentionné.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D E, directrice des migrations et de l'intégration, et en l'absence ou en cas d'empêchement de cette dernière, à Mme F C, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 435-1, mais également la situation professionnelle et personnelle du requérant, comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, l'autorité préfectorale n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

8. D'une part, M. A, se prévaut de sa situation professionnelle et a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour un contrat à durée indéterminée, établi le 16 octobre 2023 mais non visé par les services compétents. En outre, le requérant ne présente pas de qualification, ne dispose pas d'une expérience significative suffisante ou de diplômes tels qu'un bac professionnel ou un certificat d'aptitude professionnelle lui permettant d'exercer des fonctions de carreleur, métier en tension en Occitanie. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne démontre pas une réelle volonté d'intégration professionnelle pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail

9. D'autre part, M. A, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il est entré récemment en France et ne disposait, à la date de la décision attaquée, que d'une ancienneté de moins de deux ans sur le territoire. Le projet professionnel dont il se prévaut et cette présence récente sur le territoire ne sauraient constituer un motif exceptionnel au séjour. Il ne peut davantage se prévaloir d'attaches stables, intenses et anciennes en France. Par ailleurs, ses parents résident dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 48 ans.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées..

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sammartano et au préfet de la Haute-Garonne

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Clen, président

M. Quessette, premier conseiller,

Mme Lejeune, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le Président rapporteur,

H. CLEN

L'assesseur le plus ancien,

L. QUESSETTE La greffière,

F. LE GUIELLAN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,