Prefectural Transfer Order Annulled Due to Identity Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal granted provisional legal aid to an individual challenging a prefectural order from April 12, 2024, that ordered her transfer to Italian authorities based on the Dublin regulation. The court reasoned that the transfer order was flawed due to a clear error in identity, as photographic evidence and separate Dublin attestations demonstrated the applicant was wrongly conflated with another person, thereby constituting a failure to examine her situation; consequently, the order was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the asylum request within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Transfer Order Annulled Due to Identity Error: The court reasoned that the transfer order was flawed due to a clear error in identity, as photographic evidence and separate Dublin attestations demonstrated the applicant was wrongly conflated with another person, thereby constituting a failure to examine her situation; consequently, the order was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the asylum request within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional admission to legal aid (Article 1st of the final order).
Cited in the final order for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Cited in conjunction with Art. 37 for ordering the State to pay fees to the lawyer (Article 4th of the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024 et un nouveau mémoire enregistré le 15 mai 2024, Mme B Kamagate, représentée par Me Père, demande au président du Tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de 5 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'une méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Lunshof pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lunshof,
- et les observations de Me Rouvet, substituant Me Père, représentant Mme Kamagate, l'avocat reprenant les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Kamagate est une ressortissante ivoirienne qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis afin de demander l'asile. Par arrêté du 12 avril 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé le transfert aux autorités italiennes de Mme A alias Kamagate. Mme Kamagate demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme Kamagate au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Mme Kamagate se prévaut du défaut d'examen de sa situation en raison d'une erreur sur son identité, ayant été identifiée à tort comme étant Mme A avec un alias Kamagate alors que selon elle, elle n'a pas d'alias et que Mme A constitue une personne distincte. Il ressort en effet des pièces du dossier, en particulier des photos produites relatives à Mme A d'une part et à Mme Kamagate d'autre part que n'est pas en cause une seule et même personne, ainsi que cela résulte également des deux attestations en procédure Dublin délivrés le même jour qui figurent au dossier, puisque l'une concerne Mme Kamagate et l'autre concerne Mme A. Dans ces conditions, Mme Kamagate est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme Kamagate est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme Kamagate dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. Mme Kamagate est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Père de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme Kamagate à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme Kamagate est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 12 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme Kamagate dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Père avocat de Mme Kamagate la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B Kamagate, à Me Père et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
Marie LunshofLa greffière,
Signé
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.