Legislator Jurisprudence & Législation
2405247 Généré par l'IA

Moot Administrative Delay Claim with Award of Costs

Numéro de cause 2405247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary residence permit extension or a renewal receipt, including work authorization, or face a daily fine, arguing the administrative delay prejudiced their situation. The administrative court determined that since the prefect subsequently summoned the petitioner to complete their application after the request was filed, the specific demands for injunction and penalty were rendered moot. Nevertheless, the court ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Moot Administrative Delay Claim with Award of Costs: The administrative court determined that since the prefect subsequently summoned the petitioner to complete their application after the request was filed, the specific demands for injunction and penalty were rendered moot. Nevertheless, the court ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer autorisations de séjour retards de procédure citation à comparaître état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this article regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Morel, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou de lui remettre en main propre, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que Mme A a été convoquée le 30 avril 2024 à 9 heures à la sous-préfecture d'Argenteuil munie des pièces indispensables au dépôt de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a, par une lettre en date du 16 avril 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, convoqué Mme A le 30 avril 2024 à 9 heures à la sous-préfecture d'Argenteuil munie des pièces indispensables au dépôt de son dossier. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A doivent être regardées comme devenues sans objet.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

OR D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 2 mai 2024.

Le juge des référés,

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22135642 2