Legislator Jurisprudence & Législation
2405244 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Residence Permit Denial Rejected

Numéro de cause 2405244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria, present in the territory since 2018 and the mother of two young Tunisian children, sought annulment of a prefectural decision denying her exceptional residence permit and ordering her departure, arguing violations of international agreements and fundamental rights. The court rejected the appeal, finding that although the applicant had family ties in France, her insufficient professional integration and the possibility for the family unit to reconstitute in the country of origin, where the children's father could continue financial support, meant the prefect did not commit a manifest error of appreciation in refusing discretionary regularization under the Franco-Algerian agreement or Article 8 of the ECHR, and that the decision was not contrary to the best interests of the children under the Convention on the Rights of the Child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National's Appeal Against Residence Permit Denial Rejected: The court rejected the appeal, finding that although the applicant had family ties in France, her insufficient professional integration and the possibility for the family unit to reconstitute in the country of origin, where the children's father could continue financial support, meant the prefect did not commit a manifest error of appreciation in refusing discretionary regularization under the Franco-Algerian agreement or Article 8 of the ECHR, and that the decision was not contrary to the best interests of the children under the Convention on the Rights of the Child.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille violation des charges d'autorisation droits fondamentaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's requests (point 3 of the introduction) and its rejection implies that costs under this article were also rejected.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article states the final order rejecting the application, which is the primary dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order rejecting the application, which is the primary dispositive action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's requests (point 3 of the introduction) and its rejection implies that costs under this article were also rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Wak-Hanna, demande au tribunal ;

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2024, notifiée le 20 mars 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient pour l'ensemble des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination que :

- elles méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme

- elles méconnaissent l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2024 à 12h00.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 25 juin 2024 pour Mme B, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Myara ;

- et les observations de Me Rahmouni, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1 avril 1994, a sollicité le 1er mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par les décisions du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification.

2. En premier lieu si l'accord franco-algérien ne comporte pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Les pièces produites par Mme B établissent une présence continue sur le territoire français depuis 2018. Elle est devenue mère de deux enfants de nationalité tunisienne, âgés de 3 et 4 ans à la date de la décision attaquée. Elle se déclare séparée du père et avoir la charge de ces enfants dès lors qu'ils vivent avec elle, leur père déclarant quant à lui en assumer l'entretien et la prise en charge financière. Par ailleurs, Mme B n'exerce aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France. Elle fait valoir que l'ainé de ces enfants souffre d'un trouble du spectre autistique nécessitant son implication dans les différents soins et qu'il dispose d'une place dans un établissement médico-éducatif. Cependant, elle ne précise pas que les soins apportés à son enfant ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. En outre, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de Mme B, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B est célibataire avec une charge de famille, cependant elle ne dispose pas d'une attache familiale particulière en France dès lors que ces enfants sont de nationalité tunisienne et qu'elle est séparée du père de ses enfants. De plus, sa mère et son frère résident toujours en Algérie et elle ne justifie pas ne plus avoir de liens avec. Dans ces conditions et alors que son insertion professionnelle est insuffisante, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et disposition précitées doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (..) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Pour les mêmes raisons qu'exposées aux points précédents et notamment la circonstance qu'en raison du jeune âge des enfants aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d'origine de la requérante, que le père de ses enfants pourra continuer à participer financièrement à leur entretien, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour aurait été prise en violation des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président-rapporteur,

M. Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

A. Myara

L'assesseur le plus ancien,

E. Laforêt

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.