Legislator Jurisprudence & Législation
2405243 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture A and Prefecture B (Residency Assignment Annulment)

Numéro de cause 2405243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged two administrative orders, one from each of two different prefectures, which placed him under a 45-day residency assignment following his release from detention after a prior deportation order had been issued. The court provisionally granted the applicant legal aid and ultimately annulled both residency assignment orders because, due to the Senegalese consulate's failure to confirm his nationality and issue a travel document despite multiple inquiries, the removal of the individual could not be considered a "reasonable prospect" at the time the orders were issued, which is a prerequisite for such an assignment. The court rejected ancillary claims for an injunction and awarded the applicant's counsel a specified sum under relevant legal provisions, pending finalization of the legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture A and Prefecture B (Residency Assignment Annulment): The court provisionally granted the applicant legal aid and ultimately annulled both residency assignment orders because, due to the Senegalese consulate's failure to confirm his nationality and issue a travel document despite multiple inquiries, the removal of the individual could not be considered a "reasonable prospect" at the time the orders were issued, which is a prerequisite for such an assignment. The court rejected ancillary claims for an injunction and awarded the applicant's counsel a specified sum under relevant legal provisions, pending finalization of the legal aid status.

Mots-clés

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éloignement positions administratives détention aux fins d'expulsion cession de créance statut juridique cession multiple

Dispositions légales citées

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under certain conditions.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the payment of fees directly to the applicant if legal aid is not granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the legal condition (reasonable prospect of removal) for assigning a foreigner to residence, which was the ground for annulling the contested orders.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under certain conditions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the payment of fees directly to the applicant if legal aid is not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2405243, M. B A, représenté par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande au tribunal :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de Me Mukendi Ndonki, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'erreur de fait, le préfet indiquant à tort qu'il est sans domicile fixe alors que sa mère résidant à Caudebec-lès-Elbeuf l'héberge ;

- n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- est illégal en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;

- est illégal en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé.

II°) Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024 sous le numéro 2405328, M. B A, représenté par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande au tribunal :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de Me Mukendi Ndonki, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- est illégal en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;

- est illégal en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Mukendi Ndonki représentant M. A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête ;

- les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1984, déclare être entré en France à l'âge de six mois et y résider depuis lors. Il a été condamné le 14 juin 2023 à une peine correctionnelle d'un an et six mois. Par arrêté du 23 mai 2024, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire pendant trois ans. À sa levée d'écrou le 20 septembre 2024, M. A a été placé en rétention administrative, rétention prolongée à trois reprises par le juge des libertés et de la détention jusqu'au 4 décembre 2024. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de l'Eure l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Cet arrêté ayant été abrogé le 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du même jour, l'a à nouveau assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande l'annulation de ces arrêtés des 4 et 23 décembre 2024.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

4. En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Eure daté du 4 décembre 2024, notifié le 19 décembre 2024, a été abrogé par un arrêté du 23 décembre 2024 notifié le lendemain. Dès lors que l'arrêté litigieux a été exécuté entre le 19 et le 24 décembre 2024, son abrogation ne prive pas d'objet la requête n° 2405243 tendant à son annulation.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le consulat du Sénégal a été saisi le 25 juillet 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire, et a procédé à une audition de M. A le 1er octobre. À l'issue de cette audition, les autorités sénégalaises n'ont pas reconnu M. A comme étant un de leurs ressortissants, ce dont la préfecture de l'Eure a été informée le 17 octobre 2024. Une réunion entre un agent de la police aux frontières et les autorités consulaires sénégalaises a eu lieu le 5 novembre 2024, à la suite de laquelle ces dernières ont indiqué transmettre le dossier au ministère de l'intérieur à Dakar afin qu'il soit procédé à une enquête, qui n'a à ce jour donné aucun résultat. En l'absence de tout élément nouveau, il n'apparaît pas que la nouvelle demande d'identification consulaire émanant du préfet de la Seine-Maritime le 23 décembre 2024 pourrait avoir plus de succès que les démarches antérieures. Il en résulte qu'à la date de chacun des arrêtés en litige, soit les 4 et 23 décembre 2024, l'éloignement de M. A ne peut être regardé comme une perspective raisonnable, condition légale pour que M. A fasse l'objet d'une assignation à résidence. Celui-ci est donc fondé, pour ce motif, à demander l'annulation des deux arrêtés attaqués.

Sur les conclusions accessoires de la requête :

7. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions des requêtes aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce et en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mukendi Ndonki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mukendi Ndonki de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés des 4 et 23 décembre 2024 portant assignation à résidence de M. A sont annulés.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joseph Mukendi Ndonki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Mukendi Ndonki la somme de 1 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Joseph Mukendi Ndonki, au préfet de la Seine-Maritime et au préfet de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le magistrat délégué,

Signé :

Philippe C

La greffière,

Signé :

Armelle LENFANT

La République mande et ordonne aux préfets de la Seine-Maritime et de l'Eure, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2405243, 2405328