Applicant v. State (Urgent Housing and Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an Angolan national, sought an urgent provision of funds from the State after a mediation commission declared her eligible for emergency housing in September 2023, and the administrative court ordered the Prefect to provide housing by May 31, 2024, but no offer was made within the statutory six-week period following the commission's decision, which the court found constituted a serious and incontestable fault by the State starting October 17, 2023, given the applicant's uncontradicted claim of homelessness despite poor health. Consequently, the court provisionally admitted the applicant to legal aid and ordered the State to pay the applicant a provision of €5,000 to compensate for the resulting hardship in living conditions, including moral prejudice, and ordered the State to pay the applicant's counsel €900 for legal costs, subject to final legal aid approval.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State (Urgent Housing and Compensation): Consequently, the court provisionally admitted the applicant to legal aid and ordered the State to pay the applicant a provision of €5,000 to compensate for the resulting hardship in living conditions, including moral prejudice, and ordered the State to pay the applicant's counsel €900 for legal costs, subject to final legal aid approval.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the legal basis for ordering the State to pay a provision of 5,000 euros to Mrs. A.
This article was cited in Article 2 of the order to rule on the payment of a sum to Mrs. A's lawyer, subject to conditions related to legal aid.
This article was cited to justify the provisional admission of Mrs. A to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 850 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ;
-cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d'existence et un préjudice moral alors que son état de santé est dégradé.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 14 avril 1973, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation de l'Isère par une décision du 6 septembre 2023. Par ordonnance du 11 mars 2024, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme A avant le 31 mai 2024 sous astreinte mensuelle de 500 euros à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Elle n'a reçu aucune proposition dans le délai imparti de six semaines. Elle a déposé un demande préalable indemnitaire auprès du préfet de l'Isère par un courrier du 14 mai 2024 reçu en préfecture le 16 mai 2024 et qu'il a implicitement rejetée.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la provision :
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
5. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du Code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
6. Mme A, de nationalité angolaise, a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 6 septembre 2023 de la commission de médiation de l'Isère. Le préfet n'a pas proposé à Mme A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 17 octobre 2023.
7. Mme A fait valoir sans être contredite qu'elle vit à la rue alors que sa santé est précaire. Le préfet n'apporte aucune précision sur la situation administrative de Mme A. Dans ces conditions, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 5000 euros.
Sur les frais du litige :
8. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Miran, avocat de Mme B, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1 : L'Etat versera à Mme A une provision de 5 000 euros.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Miran, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.