Legislator Jurisprudence & Législation
2405237 Généré par l'IA

National's Removal Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2405237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national whose entry into the territory was declared, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the country without delay, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and an order for the issuance of a residence permit. The court rejected the claim for annulment of a supposed refusal of a residence permit as inoperative because the order only concerned removal measures. The court dismissed the arguments regarding the signatory's incompetence as factually unfounded due to a valid delegation of authority, rejected the claim of insufficient motivation as the order cited relevant law and factually described the applicant's situation, and dismissed other grounds related to family circumstances and the country of return as insufficiently detailed to allow for judicial review, ultimately rejecting all conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; National's Removal Order Challenge Dismissed: The court rejected the claim for annulment of a supposed refusal of a residence permit as inoperative because the order only concerned removal measures. The court dismissed the arguments regarding the signatory's incompetence as factually unfounded due to a valid delegation of authority, rejected the claim of insufficient motivation as the order cited relevant law and factually described the applicant's situation, and dismissed other grounds related to family circumstances and the country of return as insufficiently detailed to allow for judicial review, ultimately rejecting all conclusions of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction d'entrée contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article forms the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2402773 du 17 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 3 avril 2024, présentée par M. A E, représenté par Me Okilassali.

Par cette requête, M. E demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence et insuffisamment motivées ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;

-les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été transmise au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant ivoirien né le 20 juin 2002, est entré sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 2 avril 2024 par les services de police à l'occasion d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. L'arrêté attaqué ne prononce aucun refus de titre de séjour, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C D, directeur des migrations, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français et précise, en outre, sa situation privée et familiale, le fait qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'il déclare vivre en concubinage et être père d'un enfant et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et d'autre part, de ce que les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assorties d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté comme inopérant, l'arrêté attaqué ne faisant pas suite à une demande de titre de séjour et ne prononçant aucun refus d'admission au séjour mais une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procès.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.