Residence Permit Implicit Refusal Suspension Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an implicit refusal to renew a residence permit originally applied for in 2020, arguing urgency due to job loss and raising serious doubts about the legality of the decision based on lack of motivation, violation of the Franco-Algerian agreement, and breach of the European Convention on Human Rights. The court rejected the petition because the implicit refusal from 2020 was rendered moot (abrogated) by the subsequent issuance of a one-year residence permit valid until November 2022, making the request for suspension concerning the 2020 refusal inadmissible, even though the petitioner clarified at the hearing they actually sought to suspend a later, unattached implicit refusal from 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-9 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Implicit Refusal Suspension Inadmissibility: The court rejected the petition because the implicit refusal from 2020 was rendered moot (abrogated) by the subsequent issuance of a one-year residence permit valid until November 2022, making the request for suspension concerning the 2020 refusal inadmissible, even though the petitioner clarified at the hearing they actually sought to suspend a later, unattached implicit refusal from 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request for suspension based on the conditions set out in this article.
This provision was cited in the rejected conclusion concerning the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il dit avoir déposé en juillet 2020 et complété en septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; par ailleurs, et en l'absence de continuité dans la régularité de sa situation administrative, son employeur a mis un terme à son contrat ; à ce jour, il ne dispose d'aucun récépissé de demande de titre de séjour ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'abrogation, les moyens suivants :
* la décision en litige est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il lui en avait fait la demande ;
* la décision méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
* la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2404933 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport, et indiqué aux parties, en application de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de fonder l'ordonnance sur le fait que le recours était dirigé contre une décision abrogée, M. B ayant bénéficié d'un titre de séjour, suite au refus implicite opposé à sa demande présentée en 2020. Il également entendu les observations de :
- Me Legrand-Castillon, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant qu'elle devait en fait être regardée comme demandant la suspension du refus implicite qui aurait été opposée à une demande de renouvellement présentée en 2022, à l'expiration de son titre de séjour expirant le 29 novembre 2022 ;
- M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. Il résulte de l'instruction que M. B, suite au refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée en 2020, s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an, valable jusqu'au 29 novembre 2022, dont il a demandé ensuite le renouvellement. Le présent référé tend ainsi à la suspension d'un refus implicite, depuis nécessairement abrogé par la décision de lui délivrer un titre de séjour. Si M. B a précisé lors de l'audience qu'il entendait en fait demander la suspension du refus implicite opposé à la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée en 2022, demande d'ailleurs non jointe à la requête, tel n'est pas en tout état de cause le sens des conclusions de la requête au fond qui l'accompagne.
3. Dans ces conditions, les conclusions de la requête au fond tendant à l'annulation du refus implicite opposé à la demande de titre de séjour présentée en 2020 étant irrecevables, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ce refus ne peuvent être accueillies.
4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,