Discretionary Nature of Individual Training Aid Funding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an agency's decision refusing funding for a training course intended to prepare for a specialized territorial agent exam, arguing necessity due to past schooling difficulties and disability. The court reasoned that the award of individual training aid is discretionary, conditional upon the training being validated within the applicant's personalized employment plan, and subsidiary to other institutional aid, and noted that while the agency had suggested an alternative funding pathway, the applicant refused it, leading the court to reject the annulment request without ruling on the procedural inadmissibility defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er; Discretionary Nature of Individual Training Aid Funding: The court reasoned that the award of individual training aid is discretionary, conditional upon the training being validated within the applicant's personalized employment plan, and subsidiary to other institutional aid, and noted that while the agency had suggested an alternative funding pathway, the applicant refused it, leading the court to reject the annulment request without ruling on the procedural inadmissibility defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the petitioner's claim.
This provision was raised by the defendant as a ground for inadmissibility, although the court did not rule on it in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle France Travail a refusé sa demande de financement d’une formation.
Elle soutient qu’elle a besoin de cette formation pour réussir le concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles compte tenu de ses difficultés scolaires et de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au titre de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le refus est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C... a sollicité la prise en charge d’une formation par France Travail de préparation au concours d’ATSEM au titre de l’aide individuelle à la formation (AIF). Par une décision du 14 juin 2024, France Travail a refusé sa demande. Après échec de la médiation préalable obligatoire, Mme C... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 14 juin 2024.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle Pôle emploi détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé à la date à laquelle il statue. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense, et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que France Travail « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». En vertu de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de France Travail délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement (…) » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. (…) Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires (…) ». Aux termes de l’article 2 de la délibération n°2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi : « (…) seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d‘emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’AIF ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution de l’aide individuelle à la formation ne constitue pas un droit. Elle revêt un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de France Travail et peut être octroyée à tout demandeur d’emploi dont le projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE) a été validé.
Il résulte de l’instruction que France Travail a indiqué à Mme C... que l’AIF n’était plus accordée pour toutes les formations préparatoires à des concours mais a précisé au cours de la procédure de médiation que le financement à la préparation voulue par l’intéressée pouvait être accordé au titre d’un « parcours emploi compétence » (PEC). Toutefois, il résulte de l’instruction que malgré l’accord d’un employeur public, Mme C... a refusé d’intégrer ce dispositif. Enfin, les circonstances tenant à la situation personnelle de l’intéressée sont sans influence sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée à France Travail Occitanie.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 octobre 2025
La greffière,
M. B....