Resident v. Office of Immigration and Integration (OFII) on Issuance of Family Reunification Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Office of Immigration and Integration (OFII) to issue a certificate of receipt for a complete family reunification application for his two orphaned minor daughters, arguing that the administrative delay seriously impacted his private and family life. The court rejected the request because the required measure—issuing the certificate which triggers the six-month decision deadline under Article R. 434-12—was subject to a serious contestation, as the OFII indicated via email that the application was incomplete and required further documents, thereby precluding the application of the summary referral procedure under L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Resident v. Office of Immigration and Integration (OFII) on Issuance of Family Reunification Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Office of Immigration and Integration (OFII) to issue a certificate of receipt for a complete family reunification application for his two orphaned minor daughters, arguing that the administrative delay seriously impacted his private and family life. The court rejected the request because the required measure—issuing the certificate which triggers the six-month decision deadline under Article R. 434-12—was subject to a serious contestation, as the OFII indicated via email that the application was incomplete and required further documents, thereby precluding the application of the summary referral procedure under L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.
This provision was the legal basis for the applicant's main request, which was ultimately rejected.
This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard au délai excessif de la procédure de regroupement familial et aux conséquences graves sur sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que seule la délivrance d'une attestation de dépôt de demande de regroupement familial fait courir les délais dont dispose l'autorité administrative pour statuer et que le dossier qu'il a présenté est complet ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024, tenue en présence de Mme Chroat, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Berry, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais résidant régulièrement en France, a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui l'a réceptionnée le 22 mai 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles nées respectivement en 2010 et 2012, orphelines de leur mère décédée le 12 avril 2023. Par un courriel du 11 juillet 2024, l'OFII a indiqué à l'intéressé avoir enregistré sa demande de regroupement familial, qui serait instruite avec un retard d'environ six mois. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ".
4. Le requérant fait valoir que son dossier de demande de regroupement familial est complet. Toutefois il résulte du courriel du 11 juillet 2024 mentionné au point 1 que l'OFII estime qu'il nécessite la production de pièces complémentaires. Dans ces conditions, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse au regard des dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,