Legislator Jurisprudence & Législation
2405218 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban Refused

Numéro de cause 2405218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order compelling an individual to leave the national territory immediately, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban was rejected because the claims concerning excessive interference with private and family life were unfounded, as the applicant failed to justify the seniority of his stay or any particular professional/social integration, and the assertion of personal risk upon return to the country of origin was insufficient to establish a risk of torture, especially after prior asylum rejections, while the re-entry ban was justified based on the threat to public order and the lack of established ties offsetting this concern.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 612-10 de ce même code; Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban Refused: Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi contrôle juridictionnel entrée dans un pays réexamen de la demande d'asile éloignement risque de torture

Dispositions légales citées

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 1er
This article rejects the request of M. C in the dispositive order.
Article L. 612-10 de ce même code
Although cited in the reasoning concerning the ban on return, this provision was not explicitly cited in the final orders (Article 1st, 2nd, etc.).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request of M. C in the dispositive order.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning concerning the country of return, this provision was not explicitly cited in the final orders (Article 1st, 2nd, etc.).

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning concerning the ban on return, this provision was not explicitly cited in the final orders (Article 1st, 2nd, etc.).

Article L. 612-10 de ce même code

Although cited in the reasoning concerning the ban on return, this provision was not explicitly cited in the final orders (Article 1st, 2nd, etc.).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale;

- il encourt des risques pour son intégrité physique en cas de retour en Turquie ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français mettrait sa famille " en situation de dépendance économique ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant turc né le 16 août 1992, déclare être entré en France en décembre 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 mai 2022, confirmée le 27 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. C fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France où il vit depuis décembre 2021, son épouse et leur enfant de 6 ans l'ayant rejoint. Toutefois, il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France et les pièces versées au dossier ne démontrent la présence en France de son épouse, également en situation irrégulière, et de leur enfant, que depuis septembre 2023. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si M. C se prévaut de son origine kurde et des persécutions encourus en raison de son soutien aux partis politiques pro Kurdes, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

6. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet s'est notamment fondé sur la menace à l'ordre public que constitue le requérant pour prendre à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. M. C, qui ne conteste pas les faits reprochés ni la qualification de menace à l'ordre public, et qui ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence habituelle en France ni de celle de son épouse et de son fils, se borne à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français mettrait sa famille " en situation de dépendance économique ". Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision.

7. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.