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2405217 Généré par l'IA

Préfet of Alpes-Maritimes Penalty Liquidation Dismissal

Numéro de cause 2405217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the liquidation of a daily penalty imposed on the State (the Préfet of the Alpes-Maritimes) for non-compliance with a prior ruling ordering the issuance of a provisional residence permit authorizing work within fifteen days of notification. The court noted that while the administrative authority failed to submit a defense memo, it did issue a convocation for the applicant shortly before the liquidation hearing, and since neither party appeared at the hearing and no new evidence of continued non-execution was presented, the court concluded that the decision appeared to be in the process of being executed and therefore dismissed the request for penalty liquidation at that stage.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er; Préfet of Alpes-Maritimes Penalty Liquidation Dismissal: The court noted that while the administrative authority failed to submit a defense memo, it did issue a convocation for the applicant shortly before the liquidation hearing, and since neither party appeared at the hearing and no new evidence of continued non-execution was presented, the court concluded that the decision appeared to be in the process of being executed and therefore dismissed the request for penalty liquidation at that stage.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision procédure légale de liquidation audition des parties quotité de la peine abandon de poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request to liquidate the penalty, which is the final order of the decision.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's jurisdiction to liquidate the penalty, although the liquidation was ultimately refused.

Article R. 921-7 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis regarding the judgment of the panel on the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme A B, épouse C, représentée par Me Larbre, doit être regardée comme demandant au juge des référés de liquider l'astreinte par lui prononcée à l'encontre de l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes) dans son ordonnance n° 2401595 du 4 avril 2024.

Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'injonction à lui faite de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire mais une convocation de Mme C pour le mardi 24 septembre prochain.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2401595 du 4 avril 2024.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2024, le rapport de M. Taormina, vice-président, Mme C et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ".

2. Par ordonnance n° 2401595 du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal de céans a notamment et d'une part, suspendu, en tant qu'il y a rejeté sa demande de titre de séjour, l'exécution de la décision implicite de rejet née à partir du 29 décembre 2023, du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour en qualité de résidente et d'abrogation la décision lui délivrant un titre de séjour " étudiant ", formulée par Mme C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance notifiée le 5 avril 2024, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.

3. Le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, a produit une convocation de Mme C pour le mardi 24 septembre 2024. Advenu le jour de l'audience, la requérante n'ayant été ni présente, ni même représentée, il y a lieu, faute de nouveau élément, de considérer que la décision inexécutée est en voie de l'être, de sorte qu'il n'y a pas lieu en l'état de l'instruction de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du 4 avril 2024. Par suite, la requête formulée à cette fin doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B, épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 2 octobre 2024

Le juge des référés

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N°2405217