Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal for EU Citizen Spouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a request to suspend the implicit rejection of the petitioner's application for renewal of a residence permit as the spouse of a European Union citizen, finding that the resulting lack of legal status and financial resources established the necessary urgency, and that the evidence submitted, including marriage, pay, and tax documents, created a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, particularly concerning compliance with articles on the right of residence for EU family members and the right to permanent residence after five years of continuous legal residency. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application and issue an explicit decision within two months, and to provide the petitioner with temporary proof of legal status allowing work within eight days, enforceable by a daily penalty of 100 euros for delay, and awarded the petitioner 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal for EU Citizen Spouse: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application and issue an explicit decision within two months, and to provide the petitioner with temporary proof of legal status allowing work within eight days, enforceable by a daily penalty of 100 euros for delay, and awarded the petitioner 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the implicit rejection decision concerning the request for renewal of the residence permit, which is the main substance of the final order.
This article orders the administrative authority to re-examine the situation and issue an explicit decision, following the suspension order.
This article imposes a penalty fine (astreinte) for non-compliance with the injunctions in Article 2.
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the provisions for costs (Article L. 761-1 of the CJR).
This is the primary legal basis cited for granting the suspension (the main ground for the primary order in Article 1).
Cited in Article 4 for ordering payment of legal costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " conjoint de citoyen de l'union européenne " enregistrée sur la plateforme Anef le 13 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour maintenant ses droits sur le territoire français, dans un délai de 24 heures, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement du titre de séjour a rendu sa situation irrégulière sur le territoire français, qu'il le prive d'emploi et de ressources financières ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2405215, enregistrée le 15 juillet 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Kummer, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h11.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " valable jusqu'au 12 mai 2023, dont il a demandé le renouvellement le 13 juin 2023. Il s'est alors vu délivrer plusieurs attestations successives de prolongation d'instruction de sa demande, dont la dernière expirait le 4 mai 2024. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de l'Isère ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie [] ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ".
6. Compte tenu des pièces produites par le requérant, en particulier son acte de mariage, ses bulletins de paie, ses déclarations d'imposition, et ses justificatifs de loyers, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour demandé par le requérant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour mention " conjoint d'un citoyen de l'Union européenne " sollicité par M. A et statue par une décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu'il lui délivre, dans un délai de huit jours, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 13 juin 2023 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler à titre accessoire valable jusqu'à ce réexamen.
Article 3 :Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre du préfet de l'Isère s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l'article ci-dessus. Le préfet communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
L. C
Le greffier,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405213