Legislator Jurisprudence & Législation
2405210 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Suspension of Building Permit Due to Impending Urban Plan

Numéro de cause 2405210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of the department requested the summary suspension of a building permit tacitly granted for the construction of a dwelling, arguing that the municipal authority should have suspended the decision pursuant to urban planning law because the proposed construction was likely to compromise the execution of the future Local Plan for Urbanism, following the debate on its general development objectives. The court granted the suspension request, finding that the argument concerning the mayor's failure to invoke the mandatory suspension raised a serious doubt as to the legality of the building permit in the current state of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 153-11 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipality: Suspension of Building Permit Due to Impending Urban Plan: The court granted the suspension request, finding that the argument concerning the mayor's failure to invoke the mandatory suspension raised a serious doubt as to the legality of the building permit in the current state of the proceedings.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme état d'urgence qualité pour recourir contre permis publication des plans appréciation en matière de planification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the building permit, which is the core ruling of this emergency decision.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision is cited as the legal basis for the State Representative (Préfète) requesting the suspension of the act.

Article L. 554-1 du code de justice administrative

This provision refers to Article L. 2131-6 CGCT as the basis for the judge to examine the request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, la préfète de l'Ardèche demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré tacitement le 13 janvier 2024 à la société Hornet Karbone Immobilier par le maire de Bourg-Saint-Andéol, en vue de la construction d'une maison d'habitation.

Elle soutient que, en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, le maire de Bourg-Saint-Andéol aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ayant eu lieu, le 15 décembre 2022, les futures règles du plan étant suffisamment précises et le projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain faisant l'objet d'un classement en N étant de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; cette situation était déjà la même à la date du certificat d'urbanisme du 17 juillet 2023, lequel mentionne la possibilité d'un sursis à statuer ; le certificat d'urbanisme délivré précédemment, le 19 novembre 2021, ne peut invoqué, ce certificat n'ayant pas été renouvelé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2405224, par laquelle la préfète de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;

- M. A pour la préfète de l'Ardèche, qui s'est référé aux faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. () ". Sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l'Ardèche demande au tribunal de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement le 13 janvier 2024 à la société Hornet Karbone Immobilier par le maire de Bourg-Saint-Andéol, en vue de la construction d'une maison d'habitation.

2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "

3. En l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus, tiré de ce que le maire de Bourg-Saint-Andéol a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la société Hornet Karbone Immobilier, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la demande de suspension présentée par la préfète de l'Ardèche doit être accueillie.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution du permis de construire tacitement délivré le 13 janvier 2024 à la société Hornet Karbone Immobilier par le maire de Bourg-Saint-Andéol est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à préfète de l'Ardèche, à la commune de Bourg-Saint-Andéol et à la société Hornet Karbone Immobilier.

Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas.

Fait à Lyon le 14 juin 2024.

Le juge des référés La greffière

J.-P. Chenevey L. Bon-Mardion

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier