Legislator Jurisprudence & Législation
2405209 Généré par l'IA

Albanian National Deportation Upheld After Review of Asylum and Health Claims

Numéro de cause 2405209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul decisions requiring a national of Albania to leave French territory within thirty days and determining the country of removal, finding no serious error in the administrative examination of the individual's personal situation, nor a disproportionate breach of private and family life rights, especially since his asylum applications were rejected and he provided insufficient evidence of severe, untreatable health conditions in his home country, rendering the argument concerning prior consultation with the medical college inapplicable under the current law; consequently, the claims for injunctions and recovery of legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Albanian National Deportation Upheld After Review of Asylum and Health Claims: En second lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

Mots-clés

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demande d'asile d'un ressortissant albanais éloignement loi sur l'asile renvoi de la famille recouvrement des frais expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the request for payment of legal fees (Article 13 of the reasoning) which was based on this provision combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991, although the court ultimately rejected the claim because the State was not the losing party.
article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, selon l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
Article 2
This article represents the final order rejecting the main requests of the appellant (annulment and injunctions).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of rejecting the request for payment of legal fees (Article 13 of the reasoning) which was based on this provision combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the final order rejecting the main requests of the appellant (annulment and injunctions).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the request for payment of legal fees (Article 13 of the reasoning) which was based on this provision combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991, although the court ultimately rejected the claim because the State was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the request for payment of legal fees (Article 13 of the reasoning) which was based on this provision combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A C, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente et sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises sans examen sérieux de sa situation personnelle ;

- en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la mesure d'éloignement a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- la préfète du Rhône a entaché sa décision d'erreur d'appréciation des faits qui lui étaient soumis ;

- les décisions en litige portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant son pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 juin 2024.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Paquet pour M. C, qui a repris ses conclusions et moyens.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant albanais né le 1er mars 1954, déclare être entré en France le 24 juin 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2024. Il a également sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée comme irrecevable le 5 avril 2024. Par les décisions attaquées du 15 mai 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette même aide.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'avait pas à faire figurer dans son arrêté l'ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de M. C, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

4. En second lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. M. C, qui est entré en France en juin 2023, déclare être veuf et père de trois enfants, ces derniers ne résidant pas en France, où il est isolé. Sa demande d'asile a été rejetée, et il n'apporte devant le tribunal aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas mener dans son pays d'origine une vie privée et familiale normale. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que les décisions en litiges portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne spécifiquement l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, selon l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14 ". Selon l'article L. 611-3 du même code, en vigueur jusqu'au 28 janvier 2024 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Le même article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, soit celle résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, dispose : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".

7. M. C soutient qu'au vu des informations dont disposait l'autorité administrative relativement à son état de santé, la mesure d'éloignement en litige ne pouvait être édictée sans saisine préalable du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 de ce code. Il ressort en toute hypothèse seulement des pièces du dossier que figurait au dossier de M. C le compte rendu d'un examen médical daté du 22 septembre 2023 effectué par le médecin attaché de la permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital Edouard Herriot, dont il résulte que l'intéressé est atteint, sans autre précision, d'une coronaropathie et qu'il suit un traitement. Ce compte-rendu indique également qu'un bilan cardiologique et diabétique doit être fait, de même qu'une prise en charge psychologique. M. C n'établit ni même n'allègue avoir transmis à l'autorité administrative des éléments précis permettant d'apprécier la gravité de son état de santé et la nécessité qu'il suive un traitement médical qui serait indisponible dans son pays d'origine. Il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'au vu de son état de santé et des éléments dont disposait l'administration, la mesure d'éloignement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

8. En second lieu, en se bornant à soutenir, sans autre précision, que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'erreur d'appréciation des faits qui lui étaient soumis, M. C ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :

9. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ".

10. Si M. C expose craindre d'être persécuté en Albanie en raison d'une dette contractée par son fils, actuellement incarcéré, il n'apporte devant le tribunal aucun élément de nature à établir la réalité, l'actualité et le caractère personnel de ces risques de persécutions. Ainsi, et alors, au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 15 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. B La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,