Legislator Jurisprudence & Législation
2405209 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Transfer to Croatia Upheld Despite Legal Aid Application

Numéro de cause 2405209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted legal aid to an asylum seeker challenging an administrative order for her transfer to Croatian authorities, arguing the order was insufficiently motivated and violated various European and national legal provisions concerning asylum procedures, human rights, and personal circumstances, including medical needs. The court reasoned that the transfer decision was sufficiently motivated by referencing the relevant EU regulation and detailing the basis of the transfer (Eurodac consultation, prior asylum application in Croatia, and Croatian agreement), that the applicant received proper information and had a procedural interview in a language she understood, and that she failed to provide sufficient proof of systemic failures in the Croatian asylum system or specific, compelling humanitarian grounds (including unaddressed medical conditions or family ties) that would override the transfer decision under the applicable rules, leading to the dismissal of the annulment request.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Transfer to Croatia Upheld Despite Legal Aid Application: The court reasoned that the transfer decision was sufficiently motivated by referencing the relevant EU regulation and detailing the basis of the transfer (Eurodac consultation, prior asylum application in Croatia, and Croatian agreement), that the applicant received proper information and had a procedural interview in a language she understood, and that she failed to provide sufficient proof of systemic failures in the Croatian asylum system or specific, compelling humanitarian grounds (including unaddressed medical conditions or family ties) that would override the transfer decision under the applicable rules, leading to the dismissal of the annulment request.

Mots-clés

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motif pertinent d'asile preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire demande d'asile de Roma transfert Dublin vers la Croatie situation personnelle détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs, and subsequently rejected in the dispositive (Article 2).
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs, and subsequently rejected in the dispositive (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for granting provisional admission to legal aid in the dispositive (Article 1).

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, and subsequently rejected in the dispositive (Article 2).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs, and subsequently rejected in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente ainsi que l'imprimé permettant de saisir l'OFPRA dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance du point 32 et des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 53-1 de la Constitution et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove ;

- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe née le 15 juin 1983, a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 17 novembre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 2 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités croates. Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision de transfert :

3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, à la demande d'asile que Mme B a antérieurement présentée en Croatie, à la saisine des autorités croates, à leur accord et à leur responsabilité de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités croates doivent reprendre en charge l'intéressée. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme B, l'arrêté contesté portant transfert aux autorités croates est suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, d'une part, la préfète du Val-de-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 17 novembre 2023 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour Mme B lors de la présentation de sa demande d'asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées exclusivement le 2 novembre 2023 par les autorités croates en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile.

Si ces documents comportent les mêmes identifiants Eurodac, à savoir FR19930793908 et HR12305403460A et les fiches décadactylaire la même mention H pour un demandeur masculin et si la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée et de son fils alors encore mineur adressée aux autorités croates le 8 décembre 2023 comporte un identifiant identique pour celui des empreintes prises en Croatie et un identifiant se terminant par 907 et non 908 pour celui correspondant aux empreintes prises en France, à savoir 9930793907, il ressort des pièces du dossier que ce dernier identifiant est cependant identique à l'identifiant de référence du courriel de saisine des autorités croates et de l'accord explicite des autorités croates du 22 décembre 2023 pour reprendre en charge l'intéressée et son fils mineur avec lequel elle avait voyagé.

Si l'intéressée pointe ces erreurs ou équivoques en soutenant que les fiches décadactylaires susmentionnées produites par l'administration doivent être celles de son fils, cette circonstance à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'accord ainsi donné par les autorités croates pour reprendre en charge l'intéressée et son fils alors encore mineur dès lors que leur désignation notamment par leur nom et prénom est identique et exempte d'ambiguïté dans la requête aux fins de reprise en charge comme dans l'accord des autorités croates, les autorités croates ayant d'ailleurs nécessairement connaissance à la date de leur accord explicite de l'ensemble de la procédure.

D'autre part, si la requérante fait valoir que la mention de son fils devenu majeur ne figure pas explicitement dans l'arrêté litigieux, elle reconnaît à l'audience que celui-ci n'est plus en contact avec sa mère et aurait même quitté le territoire français. Dans ces conditions, il ne saurait résulter ni des termes de l'arrêté litigieux ni de l'ensemble des pièces du dossier et notamment pas des productions précitées que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :

a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;

f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3.

La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4.

2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.

5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le 17 novembre 2023 Mme B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté par un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue russe qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures A et B, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures.

Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui a porté ses initiales sur le résumé de cet entretien et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable.

En signant ce résumé sans émettre aucune réserve, Mme B est réputé avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l'agent qui l'a mené en se bornant à faire valoir qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de justifier de sa situation personnelle et notamment des difficultés rencontrées en Croatie pour sa prise en charge médicale en raison du contexte et de la durée insuffisante de l'entretien alors, en tout état de cause, qu'elle n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêchée de faire valoir toute observation utile à cet égard, qu'elle ne conteste sérieusement ni l'exactitude ni l'exhaustivité des mentions portées sur le résumé de cet entretien qui comporte d'ailleurs plusieurs mentions relatives à sa situation personnelle et qu'elle y a apposé sa signature précédée de la mention " Madame déclare ne pas avoir subi de maltraitances en Croatie " en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, sans formuler à cet égard aucune objection.

Dès lors, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du point 32 de ce même règlement : " Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du-présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " () les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".

9. D'une part, si Mme B soutient qu'elle a été brutalement refoulée à plusieurs reprises à la frontière par les autorités croates, que ses empreintes ont été prises de force, qu'elle a été hébergée en Croatie dans des conditions inhumaines sans nourriture, qu'elle y a été insultée et humiliée en raison de sa confession musulmane et que les autorités croates ont refusé de la prendre en charge sur le plan médical, elle ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses affirmations. D'autre part, la Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de Mme B sera traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, Mme B, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'elle risquerait de subir personnellement en Croatie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées.

Par ailleurs, Mme B, qui a déclaré être mariée et avoir voyagé avec son fils mineur devenu majeur à la date de la décision contestée et entrée en France le 12 novembre 2023, y résidait ainsi au mieux depuis cinq mois seulement à la date de la décision contestée et ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe, reconnaissant à l'audience qu'elle n'a plus de contact avec son fils mineur qui a disparu. Si elle fait valoir qu'elle souffre de symptômes post-traumatiques sévères, d'un diabète de type 2, d'une hépatite C et d'une maladie du foie, les documents médicaux qu'elle produit, qui font état d'un suivi psychothérapeutique commencé en France et d'une maladie infectieuse aiguë traitée en France et de maladies chroniques en cours d'exploration et d'évaluation mentionnant que son transfert vers la Croatie serait contre-indiqué mais ne précisant nullement la teneur de ces infections et maladies chroniques ni le traitement préconisé, ne sont pas de nature à démontrer dans les circonstances propres au cas d'espèce, qu'en raison de l'origine du syndrome et de la gravité des pathologies dont elle souffre, l'intéressée ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée en Croatie en qualité de demandeur d'asile ni que son état de santé l'empêcherait de voyager vers ce pays.

Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme B ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l'autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".

11. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de Mme B et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, en tout état de cause, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l'encontre de Mme B n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 2 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : E. DellevedoveLe greffier,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. Riellant