Challenge to Deportation Ban Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order banning their return to French territory for one year, but the court rejected the petition as inadmissible because the request failed to present any legal arguments or grounds against the challenged decision before the closure of the proceedings, a deficiency that violates the procedural requirements set forth in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Deportation Ban Rejected for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de M. B est rejetée').
This article defines the necessary content of a legal submission (facts, means, and conclusions), which was not met, leading to the rejection of the claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête, en faisant valoir à titre principal que la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable, à titre subsidiaire qu'elle est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.() ".
3. M. B n'a soulevé aucun moyen contre l'arrêté qu'il conteste avant la clôture de l'instruction, intervenue à l'issue de l'audience publique. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Thierry BesseLa greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,